Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 24/00527
- Formation
- Cabinet JAF 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 512 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L Dossier : N° RG 24/00527 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D4BU N° de minute : 25/01033
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[P] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Elisabeth BENARD, avocate au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[V] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (ALGÉRIE) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Maître Claire PENARD, avocate au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
[P] [Z] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]
et
[V] [U] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Lesquels se sont mariés [Date mariage 2] 1992 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés au 23 novembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] à verser à Mme [Z], à titre de prestation compensatoire, un capital d’un montant de 40 000 euros (QUARANTE MILLE EUROS) en une seule fois ;
DIT qu’à défaut de paiement exact de la prestation compensatoire, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; les CONDAMNE au besoin en ce sens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 24/00527.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00527. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.