Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Laval
Décision du
24 juillet 2025
Numéro de rôle
23/00742
Formation
Cabinet JAF 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
717 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DATE : 24/07/2025

JUGEMENT DE DIVORCE

Code : 20L Dossier : N° RG 23/00742 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DXGI N° de minute : 25/01037

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET

DEMANDEUR :

[E] [S] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Maître LECHARTRE Patrice, avocat au barreau de LAVAL

DÉFENDEUR :

[X] [P] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (RUSSIE) [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] (RUSSIE) Représentée par Maître MAGE Lucie, avocate au barreau de LAVAL

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier : Mélanie DESFOYERS

DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,

DEBOUTE les demandes de divorce pour faute formulées par les deux époux ;

PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :

Madame [X] [P], née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9] (RUSSIE)

et

Monsieur [E] [S], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13]

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l'officier de l'état-civil de la Commune de [Localité 12] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de la demande en divorce, soit le 13 septembre 2023 ;

PRECISE qu’à l’issue du divorce, chacun reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’attribution préférentielle des immeubles situés à [Localité 12] et [Localité 8], aucune des deux parties ne contestant le caractère propre des biens comme appartenant à M. [E] [S] ;

CONDAMNE M. [E] [S] à verser à Mme [X] [P] une prestation compensatoire selon les modalités suivantes : - L’attribution à Mme [P], en pleine propriété, de l’appartement n°138 d’une surface de 61,9 mètres carrés, 5ème étage situé à l’adresse suivante : [Adresse 14], d’une valeur estimée à 68 000 euros à la date de la présente décision ; - D’un capital d’un montant de 80 000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS), qui sera versé en une seule fois dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;

DIT qu’à défaut de paiement exact de la prestation compensatoire, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes dues ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures ;

PREND acte de l’accord de M. [S] de prendre en charge les frais relatifs à l’enfant [K];

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; les CONDAMNE au besoin en ce sens ;

REJETTE les demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de plein droit s'agissant des mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, à l'exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit et à la prestation compensatoire ;

ORDONNE l’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 23/00742.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.