Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Laval
- Décision du
- 24 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 23/00950
- Formation
- Cabinet JAF 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 516 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025 JUGEMENT DU JUGE
Code : 20L AUX AFFAIRES FAMILIALES Dossier : N° RG 23/00950 - N° Portalis DBZC-W-B7H-DX5E N° de minute : 25/01031
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[G] [T] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000014 du 01/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
[X] [B] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC Greffier lors des débats : Mélanie DESFOYERS
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales, . Contradictoire, . en premier ressort, . signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
DEBOUTE M. [X] [B] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Mme [G] [L] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [T] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10] (Orne),
et
Monsieur [X], [K], [V] [B], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 8] ([Localité 14]).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1993 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (53).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 21 septembre 2021, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l'usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [X] [B] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [G] [T] de sa demande de versement d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [X] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Mme [T] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Laval dans cette affaire ?
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 24 juillet 2025, sous le numéro 23/00950.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.