Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulon
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
25/00712
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 833 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

Requête N° RG 25/00712 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOID

N° Minute : 25/558

ORDONNANCE rendue en audience publique le 05 Août 2025 par Sylviane DAVID, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté(e) de Marine PRIEUR, greffier ;

REQUÉRANT : M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), demeurant [Adresse 10] Non comparant

DÉFENDEUR : Monsieur [I] [J] né le 14 Février 1982 à [Localité 11] (NOUVELLE-CALÉDONIE), demeurant [Adresse 6] Non comparant (certificat médical art. L.3211-12-2) et représenté par Me Candice MALARDOT

MINISTÈRE PUBLIC Non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

Vu l’admission en hospitalisation complète de M. [I] [J] prononcée le 26 juillet 2025 par M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ;

Vu la saisine du juge des libertés de la détention par requête en date du 29 Juillet 2025 transmise par voie électronique (PLEX) au greffe le 30 Juillet 2025 émanant de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE), accompagnée des avis mentionnés à l’article R3211-12 ;

Vu les observations écrites de M. Le Procureur de la République relatives au maintien de la mesure de soins psychiatriques ;

Vu l’avis médical du docteur [R] [Z] en date du 4 août 2025 mentionnant que l’état de santé du malade ne lui permet pas d’être entendu ce jour par le juge des libertés et de la détention ;

Les débats ont eu lieu en audience publique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que la requête de M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) à fin de contrôle de la mesure de soins psychiatriques concernant M. [I] [J] relève des dispositions des articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;

Attendu que le certificat médical de 24 heures a été établi par le docteur [F] [B] le 27 juillet 2025,

Attendu que le certificat médical de 72 heures a été établi par le docteur [Y] [V] le 29 juillet 2025,

Attendu que tous les certificats médicaux précités sont convergents pour estimer nécessaire la poursuite de la mesure ;

Sur le fond

Qu’à l’audience, l’intéressé n’était pas présent ;

Attendu qu’il résulte des certificats médicaux portés à notre connaissance que les troubles mentaux de l’intéressé sont susceptibles de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public et nécessite des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète sans que cette appréciation ne fasse l’objet de critique sérieuse ;

Attendu que les dispositions légales prévues par les articles L3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ont été respectées ; que la procédure contient les différents certificats médicaux prévus par la loi, dûment motivés ;

En l’espèce, M. [I] [J], sous curatelle renforcée, a été admis, le 26 juillet 2025, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision du représentant de l’Etat après avoir été placé en garde à vue. Il avait menacé son voisinage de mettre le feu à une bonbonne de gaz. Il était alors discordant.

Il est noté, dans le certificat médical de 24 heures, que le patient est calme. Il reconnaît les motifs qui ont amené à son hospitalisation mais ne réalise pas la dangerosité de ses menaces.

Il est mentionné, dans le certificat médical de 72 heures, que M. [I] [J] était en rupture de traitement ce qui a entraîné une discordance idéo-affective et des manifestations délirantes paranoïde avec éléments hallucinatoires et interprétatifs.

L’avis médical, établi le 1er août 2025 par le docteur [M], confirme cette situation.

Il y a lieu, au regard de ces éléments, de maintenir son hospitalisation sous contrainte, sous sa forme actuelle afin de réadapter son traitement et de favoriser une alliance thérapeutique.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en la forme des référés, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,

DISONS maintenir la mesure de soins psychiatriques concernant M. [I] [J] ;

Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;

ADMETTONS M. [I] [J] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [I] [J] ce jour par l’intermédiaire du centre hospitalier Le greffier

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [I] [J] ce jour Le greffier

Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) ce jour Le greffier

Copie conforme transmise au parquet ce jour par voie électronique Le greffier

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 4] 1 - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 9] [Localité 8]

Service du Juge des Libertés et de la Détention Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] NOTIFICATION D’ORDONNANCE

M. le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON

Requête N° RG 25/00712 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOID

Monsieur le Procureur,

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et M. [I] [J].

Fait à Toulon le 05 Août 2025

Le greffier,

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

Pris connaissance le

Le Procureur de la République

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 9] [Localité 8]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03] NOTIFICATION D’ORDONNANCE

Le greffier du Juge des libertés et de la détention

à

M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE)

Requête N° RG 25/00712 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOID

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [I] [J].

Fait à Toulon le 05 Août 2025

Le greffier,

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 9] [Localité 8]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE

Le greffier du Juge des libertés et de la détention

à

M. [I] [J] [Adresse 6] [Localité 7]

Requête N° RG 25/00712 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOID

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.

Fait à Toulon le 05 Août 2025

Le greffier,

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e) au service du greffe du juge des libertés et de la détention)

Reçu notification et copie le .....................

Signature de M. [I] [J] :

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON [Adresse 9] [Localité 8]

Service du Juge des Libertés et de la Détention

Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]

NOTIFICATION D’ORDONNANCE

Le greffier du Juge des libertés et de la détention

à

Me Candice MALARDOT

Requête N° RG 25/00712 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NOID

Maître,

Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE PREFET DU VAR (AGENCE REGIONALE DE SANTE) et M. [I] [J].

Fait à Toulon le 05 Août 2025

Le greffier,

Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d’Aix en Provence ( [Adresse 5] - Télécopie : [XXXXXXXX01]). Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat. Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulon dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 25/00712.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00712. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.