Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
Décision du
11 août 2025
Numéro de rôle
25/00129
Formation
Chambre 3 JLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
486 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE N° RG 25/00129 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DWCL

Décision du 11 Août 2025

Nous, Marie-Paule LUGBULL, Présidente, assistée de Emilie SEIGNOUX, Faisant fonction de greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] [R], née le 10 Février 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] comparant, assistée de Me Aude RONZANI avocat commis d’office Vu la saisine de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] en date du 07 Août 2025 ; Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ; Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ; Vu les débats à l’audience du 11 Août 2025 ; Vu l’avis du Ministère Public en date du 07 août 2025;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que par décision du 1er août 2025, Madame [Z] [R] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision de la Présidente; A l’audience, Madame [Z] [R] déclare qu’elle souhaite être transférée à [Localité 2]. Attendu qu’il résulte de l’avis du docteur [U], psychiatre de l’établissement, que l’intéressée a été admise pour agitation psychomotrice et mises en danger, qu’elle a fait l’objet de plusieurs hospitalisation en psychiatrie, qu’elle présente un discours avec des propos parfois flous et désorganisés, elle est impulsive et a des difficultés à gérer ses émotions, restant intolérante à la frustration, ses projets d’avenir étant illusoires; elle présente une fragilité et une vulnérabilité importantes ; le psychiatre estime que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [Z] [R] est nécessaire ;

Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] [R] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Z] [R] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier (FF) La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Malo dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 25/00129.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.