Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
10 août 2025
Numéro de rôle
25/03360
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 1207 Appel des causes le 10 Août 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/03360 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JV4

Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [W] [J], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [H] [S] de nationalité Turque né le 25 Décembre 1997 à [Localité 4] (TURQUIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 juin 2024 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifiée le 03 juillet 2024 par voie postale – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 juillet 2025 par M. PREFET DE L’AISNE , qui lui a été notifié le 06 août 2025 à 10h59

Vu la requête de Monsieur [H] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08 Août 2025 à 15h50 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête du 09 Août 2025 reçue au greffe à 08h46, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai plus de famille en Turquie, si je retourne en Turquie, je vais aller au service militaire obligatoire. Quand j’ai reçu le courrier de l’OQTF j’étais en vacances. Je demande si je peux être assigné à résidence chez moi avec mes parents. Oui j’ai un passeport chez moi.

Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ; Pas de nullité de procédure . Mais je soutiens le recours, Monsieur s’est vu remettre un arrêté avec une date mais pas d’heure, détention arbitraire. Il semblerait que vous ayez des éléments qui soient contraires. Je demanderais sur la base de l’insufisance de motivation, violation article 8 et défaut examen assignation à résidence de constater la nullité du placement, Monsieur réside chez ses parenst depuis longtemps en France: pièces communiquées dans le recours. Cette mesure porte atteinte à sa vie familiale puisque toute sa famille est sur le territoire français donc violation article 8 CEDH. Adresse fixe en France chez ses parents, la préfecture n’a pas pris la peine d’examiner sa situation. Demande assignation à résidence si pas fait droit au recours.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS Sur le premier moyen : Il ressort des pièces produites à la requête du Préfet de l’Aisne que l’arrêté de placement en rétention a bien été notifié à l’interessé le 06 août 2025 à 10h59 et que ses droits en rétention ont été notifiés le 06/08/25 à 11h09.

Sur le deuxième moyen : Les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en l’espèce puisque l’interessé est dépourvu de document de voyage, la Préfecture de l’Aisne ayant été contrainte d’obtenir un laissez passer consulaire. Il ne rempli donc pas les conditions d’une assignation à résidence même s’il justifie que sa famille réside à [Localité 2].

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’AISNE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3361

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [S]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12 h 50 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’AISNE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/03360 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JV4 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 10 août 2025, sous le numéro 25/03360.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.