Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
- Décision du
- 10 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/03358
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 212 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/ 1203 Appel des causes le 10 Août 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/03358 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JV2
Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [K] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître BENZINA Aziz représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [B] [M] de nationalité né le 01 Avril 1986 à [Localité 5] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le16 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ; – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 06 août 2025 à 10h50
Vu la requête de Monsieur [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Août 2025 à 11h16 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par requête du 09 Août 2025 reçue au greffe à 11h25, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux rejoindre ma femme, je ne veux pas rester ici. Je ne veux pas cette obligation de quitter la France. J’ai un travail un employeur, je veux rejoindre ma femme. Je veux reprendre ma vie. Non je ne suis pas séparé de ma femme. Lorque j’ai eu un problème avec ma femme, j’ai changé d’adresse pendant 1 mois, et aprés je suis retourné chez elle. La police est venue et à dit qu’il n’y avait de preuve, elle était énervée, on a réglé le problème.
Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ; Je soutiens le recours sur : - la violation de larticle 8 CEDH: Monsieur est marié à un française. Il est évoqué des violences conjuguales, Madame a adressé un courriel à l’OPJ pour retirer sa plainte et lui a répondu que le dossier est classé sans suite. Monsieur avait un titre de séjour, puisqu’il travaillé, il a des fiches de payes, il a un domicile fixe, attestation de Madame pour reprise de vie commune. - l’ereur d’appréciation: on a pris en considération ces éléments pour vérifier si pas d’autres possibilités. Situation personnelle pas prise en compte parcque l’on fait état plainte mais pas du classsement. Le retrait du titre de séjour se fondait mais pas de prise en compte du classement de la plainte. Je demande le constat d’irrégularités.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; Le tribunal administratif est saisi, l’article 8 CEDH dévolu au TA. Sur l’erreur d’appréciation: sur le fait qu’il a un titre de séjour, il reviendra au TA de voir si menace à l’ordre public et si titre de séjour. Ce qui nous intéresse c’est le fait qu’il n’est pas de garanties de représentation. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention de M.[M] que sa situation personelle a bien été prise en compte par le Préfet du Pas de [Localité 1] qui a pu estimer qu’il n’offrait pas suffisament de garanties pour la mise à exécution de la mesure de reconduite. Cet arrêté n’est donc pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et les arguments concernant l’atteinte à la vie privé d el’interessé sur le fondement de l’artcile 8 de la CEDH relèvent de l’appréciation de la juridicition administrative si elle est saisie d’un recours contre l’OQTF.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3357
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [B] [M]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h45 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/03358 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JV2 Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-20Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-24Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-7Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 213-12-2Code de l'organisation judiciaire
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 10 août 2025, sous le numéro 25/03358.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03358. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.