Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de rétention administrative

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Décision du
10 août 2025
Numéro de rôle
25/03355
Formation
JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 205 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 25/ 1204 Appel des causes le 10 Août 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/03355 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JVX

Nous, Madame CARLIER Sophie, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [N] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître BENZINA Aziz, représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [T] [H] de nationalité Soudanaise né le 12 Mai 1995 à [Localité 5], a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 10 juin 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 10 juin 2023 à 12h50. –d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 06 août 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 06 août 2025 à 16h00 .

Vu la requête de Monsieur [T] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 07 Août 2025 à 17h43 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par requête du 09 Août 2025 reçue au greffe à 11h21, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai fait une demande d’asile trois jours après être arrivé au CRA. Le jours où on m’a ramené de garde à vu j’ai été menacé avec un couteau et on m’a pris ma sacoche. Je n’ai pas déposé de plainte. Monsieur n’a rien à dire.

Me Frédérique JACQUART entendu en ses observations ; Je soulève une nullité de procédure: procédure de GAV, repport des droits puisque GAV le 05/08/25 et les droits notifiés le 06/08/25, on a un billet de GAV mais pas de documents justifiant que Monsieur le Procureur a été mis au courrant de cette garde à vue. Pas de PV, le Procureur doit être informé sans délai, la procédure est nulle, donc entraine la nullité du placement. Je maintiens le recours : erreur manifeste d’appréciation de la situation de Monsieur, pièces avec adresse stable et fixe à [Localité 2]. Et absence de nécessité et abus de pouvoir. OQTF mais comme on arrivait pas à le reconduire, on a fait une assignation à résidence, pas de justification que non respect. C’est à la Préfecture de faire les diligences pour le reconduire, à respecter l’assignation à résidence.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; page 5: mention que le Procureur a été averti. Sur le fond: a commis une infraction et pas de documents d’identité. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3].

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort de la procédure jointe à la requête que Monsieur [H] a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 05 août à 18h45 et ses droits lui ont été notifiés le 06 août 2025 à 8h55. Or, cette procédure ne comporte aucune trace de l’avis au Ministère Public du placement en garde à vue. Cette irrégularité entâche la procédure d’une nullité et la requête de la Préfecture sera en conséquence rejetée.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/3356

REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2]

ORDONNONS que Monsieur [T] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [T] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12 h07 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/03355 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76JVX En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12h08

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 10 août 2025, sous le numéro 25/03355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.