Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00683
Formation
Divorces Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
606 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 28 JUILLET 2025

N° RG 24/00683 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FPUC - Divorces Cabinet 2 -

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le CE à Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS CE à Me Dorothée CALONNE- DU TEILLEUL CCC Dossier

JUGEMENT

DU 28 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO

GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 12 Mai 2025

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Madame [R], [U], [J] [D] épouse [S] née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8], demeurant Chez Monsieur [X] [D], [Adresse 4]

représentée par Maître Bénédicte WEEGER-BOUREL de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR :

Monsieur [F], [L], [O], [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Dorothée CALONNE- DU TEILLEUL, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-22278-2024-1360 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 28 mars 2024 ;

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 2 octobre 2024 ;

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre : Mme [R] [U] [J] [D], Née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (22) et M. [F] [L] [O] [Z] [S] Né [Date naissance 6] 1962 à [Localité 7] (22)

unis en mariage à [Localité 9] (22) le [Date mariage 2] 1996, sans contrat préalable ;

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

Donne acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 janvier 2024 ;

Rappelle que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Rappelle que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

Rejette toute autre demande ;

Fait masse des dépens et Dit qu’ils seront supportés par moitié par chacun des époux ;

Dit qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision, mais Rappelle que l’acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

Et a été signé, le présent jugement, par Mme Carmen Guerreiro, juge aux affaires familiales, et Mme Fanny Lecoq, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 24/00683.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00683. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.