Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
Décision du
28 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00241
Formation
Divorces Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 276 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

LE 28 JUILLET 2025

N° RG 24/00241 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FOD3 - Divorces Cabinet 2 -

MINUTE N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC

Le CE à Me Katell GOURGAND CE à Me Virginie LOUIS-BOLE CCC Dossier

JUGEMENT

DU 28 JUILLET 2025

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carmen GUERREIRO

GREFFIER: Lydie CHEVREL lors des débats, Fanny LECOQ lors du délibéré

DÉBATS : à l'audience en Chambre du Conseil du 12 Mai 2025

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ

Date indiquée à l'issue des débats.

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [E] [O] [K] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Katell GOURGAND, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

DEFENDEUR :

Madame [F] [I] [H] [U] épouse [K] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Virginie LOUIS-BOLE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement, et mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce en date du 31 janvier 2024,

Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 20 juin 2024,

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci entre : M. [M] [E] [O] [K] né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 11] (56) et Mme [F] [I] [S] [U] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (56)

unis en mariage à [Localité 9] le [Date mariage 8] 2015, sans contrat préalable ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DONNE ACTE à chacun des époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2023 ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 alinéa 2 du code de procédure civile, le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que par application de l'article 264 du code civil, chaque époux perdra l'usage du nom patronymique de son conjoint postérieurement au divorce ;

DIT que l'autorité parentale s'exercera conjointement sur les enfants mineurs ;

FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs chez le père ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord, la mère pourra accueillir les enfants selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h concernant [Y] et [W] et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h concernant [Z] et [B];

- en période de vacances scolaires : première moitié les années paires, deuxième moitié les années impaires concernant [Y] et [W] et inversement concernant [Z] et [B] ;

DIT que pour l'exercice de ce droit d'accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par Mme [F] [U], bénéficiaire du droit d'accueil, ou par une personne digne de confiance ;

DIT en tout état de cause que les enfants passeront la fin de semaine le dimanche correspondant à la fête des pères chez le père et celle celui correspondant à la fête des mères chez la mère ;

DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;

DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l'académie de la résidence habituelle des enfants ;

RAPPELLE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour des vacances et précise que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jours pairs, le changement de résidence intervient à 18 heures et que lorsque la durée totale des congés à partager comporte un nombre de jour impaire, le changement de résidence s'opère à 12 heures ;

DIT que si un jour férié ou un " pont " et notamment " le pont de l'Ascension " suit ou précède une période d'hébergement, le droit de visite et d'hébergement s'étendra à ce jour férié ou ce " pont " y compris le jeudi du " pont de l'Ascension " ;

RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l'autre parent tout changement de son domicile dans le délai d'un mois à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence de l'enfant/des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, il s'expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-9 du code pénal et notamment une peine d'emprisonnement d'un an et 15.000 € d'amende ;

RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit qu'il encourt les mêmes sanctions s'il ne présente pas l'enfant /les enfants à l'autre parent à l'issue de l'exercice de ce droit ;

CONSTATE l'état d'impécuniosité de Mme [F] [U] et la dispense de toute obligation à contribution tant que durera cet état ;

Lui ENJOINT de justifier auprès de M. [M] [K] de sa situation économique et de ses revenus tous les 30 octobre de chaque année et l'INVITE à payer une pension alimentaire adaptée aux besoins de ses enfants dès l'amélioration suffisante de sa situation ;

DIT que chaque parent prendra en charge la moitié de tous les frais exceptionnels (frais de permis de conduire, frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge) exposés pour chacun des enfants communs, sous réserve qu'ils ont été engagés d'un commun accord, et les CONDAMNE au paiement de ceux-ci en tant que de besoin. Le paiement se fera sous quinzaine et sur présentation du justificatif des frais par le parent qui les a exposés ;

RAPPELLE qu'en cas de conflit sur l'une des modalités d'exercice de l'autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leurs enfants, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents ont la faculté de mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par l'association " [Adresse 10] "[Adresse 4] - 02.96.33.53.68 (www.le-gue.com) ou par tout autre organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d'être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d'homologuer leur accord ;

REJETTE toute autre demande ;

ORDONNE l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;

DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT qu'il appartiendra à la partie qui a le plus intérêt de signifier à l'autre partie la présente décision, mais RAPPELLE que l'acquiescement exprès et écrit de toutes les parties peut rendre, sans frais supplémentaires, la décision définitive ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 28 juillet 2025, sous le numéro 24/00241.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00241. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.