Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
23/00259
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 075 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT du 08 Août 2025 DOSSIER N° N° RG 23/00259 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-ONG NAC: demandes en partage, ou contestations relatives au partage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS Chambre de la famille

JUGEMENT DU 08 Août 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENT : Madame Aude SALLAFRANQUE, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la cour d’appel de Toulouse, déléguée au tribunal judiciaire de Saint Gaudens par ordonnance de Madame la Première Présidente en date des 16 décembre 2024 et 21 mars 2025, ASSESSEURS : Monsieur Luc DIER, président, Madame Sonia DEL ARCO, magistrat honoraire,

GREFFIER : Madame Audrey TANGUY, cadre greffier, lors des débats et Madame Sandrine BRUNEAU lors du prononcé,

DEBATS

Ordonnance de Clôture en date du 13 mai 2025

Audience plaidoirie en date du 10 juin 2025

JUGEMENT

Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Aude SALLAFRANQUE, magistrat chargé du rapport qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, les avocats ne s’y étant pas opposés, rédigé par Luc DIER,

DEMANDEUR

Notifié RPVA le

Le Grosse à Me

M. [T] [W] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE,

DEFENDERESSE Mme [I] [M] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en matière familiale, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Déboute [I] [M] de sa demande tendant à déclarer parfaite la vente intervenue le 02 avril 2021 avec effet au 02 mars 2021 ;

Déboute [I] [M] de sa demande tendant à condamner [T] [W] au paiement de la somme de 17250 € à titre de dommages et intérêts prévus dans le compromis de vente du 02 avril 2021 ;

Ordonne l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux entre [I] [M] et [T] [W] ;

Dit que [I] [M] est redevable à l'égard de l'indivision existant entre les parties d'une indemnité d'occupation depuis le 1er mars 2021 ;

Désigne Maître [B] [P] notaire à [Localité 7] (31) pour procéder aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties dans les conditions prévues aux articles 1365 et suivants du code de procédure civile et 841-1 du code civil ;

Désigne le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis et avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire ;

Dit qu’il appartiendra au notaire de : - convoquer les parties ; - fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; - dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;

Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la copie de l’acte de mariage ; - le contrat de mariage ; - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les éventuels comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ; - les contrats d’assurance ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable ;

Dit que le notaire commis pourra si nécessaire, interroger les fichiers [5] et [6] ;

Dit que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf en cas de bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Rappelle que : - le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ; - en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ; - le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex: injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;

Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;

Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;

Dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation et sous réserve des causes légales de suspension, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT Sandrine BRUNEAU Aude SALLAFRANQUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 23/00259.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00259. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.