Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 11 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/03154
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 402 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 2]
Ordonnance disant n’y avoir lieu à statuer
Ordonnance du 11 Août 2025 Dossier N° RG 25/03154
Nous, Claire QUESNEL, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L. 742-1 à L.742-5 et L.743-1 à L.743-25 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 juillet 2024 par le préfet des Hauts de Seine faisant obligation à M. [J] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 juillet 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [J] [C], notifiée à l’intéressé le 12 juillet 2025 à 08h48 ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 10 août 2025, reçue et enregistrée le 10 aout 2025 à 09h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de trente jours de :
Monsieur [J] [C], né le 08 Juin 1994 à [Localité 1], de nationalité Algérienne ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’administration nous informe que l’étranger a quitté le territoire français en exécution de la mesure d’éloignement qui justifiait son placement en rétention le 8 août 2025 à 18h20 ;
Que dans ces circonstances, puisque la rétention administrative de l'intéressé a pris fin avant même qu’il ne comparaisse devant le magistrat du siège saisi d’une demande de prolongation de la rétention, l’instance devient sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la requête présentée par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE aux fins de prolongation de la rétention administrative de M. [J] [C];
ORDONNONS la notification de la présente décision, par tout moyen, au préfet concerné. - -
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Août 2025 à 16 h 20
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Notifications : Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise le 11 août 2025 par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception à : - PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, - Cra3, pour information Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-25Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 25/03154.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.