Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 10 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/01079
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 518 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 25/01079 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────
ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/01079 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKN - M. [E] [P] Ordonnance du 10 août 2025 Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [B] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [E] [P] né le 24 Octobre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 29 juillet 2025 dont fait l’objet M. [E] [P],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 août 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [E] [P], reçue et enregistrée au greffe le 10 août 2025 à 10 aout 2025 à 09h25,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 10 août 2025 à 10 aout 2025 à 09h25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [E] [P] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 29 juillet 2025 à 22h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge désigné à cet effet prononcée le 6 août 2025 à 16h21 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 9 août 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité , opposition sthénique au traitement.
Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la saisine du juge est intervenu postérieurement au délai de 48h suivant la dernière ordonnance rendue.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [E] [P].
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquhement par sa mise à disposition au greffe le 10 août 2025 à 18h35,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [E] [P] ;
RAPPELONS qu’aucune mesure de contention ne pourra être initiée dans un délai de 48h sauf circonstances nouvelles.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 3211-12Code de la santé publique
- Article L. 3211-12-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5Code de la santé publique
- Article L. 3222-5-1Code de la santé publique
- Article R. 3211-34Code de la santé publique
- Article R. 3211-45Code de la santé publique
- Article R. 93Code de procédure pénale
- Article R. 93-2Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 10 août 2025, sous le numéro 25/01079.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.