Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Meaux
Décision du
10 août 2025
Numéro de rôle
25/01079
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
518 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

- N° RG 25/01079 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de contention

Dossier N° RG 25/01079 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKN - M. [E] [P] Ordonnance du 10 août 2025 Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 4], agissant par agissant par M. [B] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 4] : [Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [E] [P] né le 24 Octobre 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 4],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 2]

Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Romane MONTOT, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 29 juillet 2025 dont fait l’objet M. [E] [P],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] en date du 10 août 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [E] [P], reçue et enregistrée au greffe le 10 août 2025 à 10 aout 2025 à 09h25,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] reçues au greffe le 10 août 2025 à 10 aout 2025 à 09h25 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

M. [E] [P] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 29 juillet 2025 à 22h30 dont le maintien a été autorisé par ordonnance du juge désigné à cet effet prononcée le 6 août 2025 à 16h21 par mise à disposition au greffe, mesure qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 9 août 2025 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou auto-agressivité , opposition sthénique au traitement.

Il résulte de la procédure que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que la saisine du juge est intervenu postérieurement au délai de 48h suivant la dernière ordonnance rendue.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de contention de M. [E] [P].

Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquhement par sa mise à disposition au greffe le 10 août 2025 à 18h35,

ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure de contention prise à l’encontre de M. [E] [P] ;

RAPPELONS qu’aucune mesure de contention ne pourra être initiée dans un délai de 48h sauf circonstances nouvelles.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 10 août 2025, sous le numéro 25/01079.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01079. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.