Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Rennes
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
24/00651
Formation
3ème Ch.section A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
798 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet A

3ème Chambre Civile

Le 08 Août 2025

N° RG 24/00651 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXOE

Epoux [O]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)

- aux avocats le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [H] [G] [I] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [L], [E] [O] né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 10] domicilié : chez Monsieur et Madame [L] [O] – [Adresse 11] représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 5 juin 2025

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 08 Août 2025 date indiquée à l’issue des débats.

Me Michèle BAGLIONE-SIMON, Me Axel DE VILLARTAY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 avril 2024 et le procès-verbal d’acceptation annexé ;

PRONONCE le divorce des époux Madame [H] [I] et Monsieur [V] [O];

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 juillet 2009 par l’officier d’état civil de [Localité 8] (56) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Madame [H] [G] [I], le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 13] (75),

- Monsieur [V] [L] [E] [O], le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (35) ;

DEBOUTE Madame [H] [I] de sa demande de voir condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 10.000 € à titre d’avance sur les biens indivis ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er octobre 2023 ;

DIT que l'autorité parentale à l’égard de [K] [O], née le [Date naissance 2] 2012 et [J] [O], né le [Date naissance 4] 2016, est exercée en commun par Madame [H] [I] et Monsieur [V] [O] ;

ETABLIT la résidence des enfants [K] [O] et [J] [O] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

- durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi, du vendredi des semaines impaires jusqu'au vendredi suivant chez le père, et du vendredi des semaines paires jusqu'au vendredi suivant chez la mère,

- durant les petites vacances scolaires à l'exception de celles de Noël : poursuite de l'alternance dans la continuité des périodes scolaires,

- durant les vacances de Noël : * les années paires: première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, * les années impaires : première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père,

- durant les vacances d'été : * les années paires: première moitié chez la mère et seconde moitié chez le père * les années impaires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère ;

DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d'accueil ;

DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire), outre les frais d'activités extra-scolaires et de scolarité, seront partagés par moitié entre les parents ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rennes dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 24/00651.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00651. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.