A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
5 juin 2025
Numéro de rôle
23/00237
Formation
GNAL SEC SOC: CPAM
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
858 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 12] [Localité 2]

JUGEMENT N° 25/01642 du 5 Juin 2025

Numéro de recours : N° RG 23/00237 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27SB

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [D] [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 1] comparant en personne

c/ DEFENDEUR Organisme [9] [Localité 3] comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : PAULHIAC Olivier DURAND Patrick

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier daté du 8 août 2022, la [7] ( [10] ) des Bouches du Rhône a notifié à Monsieur [C] [D] un refus de prise en charge de l’accident dont il prétend avoir été victime le 11 mai 2022 au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur » .

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2023, Monsieur [C] [D] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [10] saisie par courrier du 27 septembre 2022 réceptionné le 9 novembre 2022 confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 11 mai 2022.

Par décision du 6 juin 2023, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par Monsieur [C] [D].

L'affaire a été appelée à l'audience du 13 mars 2025.

Monsieur [C] [D] demande au Tribunal de reconnaître le caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 11 mai 2022.

La [11] – représentée par une inspectrice juridique – s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le caractère professionnel de l'accident

L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise » .

L'accident du travail est donc défini comme celui survenu par le fait ou à l'occasion du travail, ce qui suppose la survenance d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

La preuve de la matérialité de l'accident du travail peut être rapportée par tous moyens, mais ne peut résulter des seules affirmations du salarié.

****

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 13 mai 2022 les circonstances suivantes :

Accident survenu le 11 mai 2022 à 9 heures à la base aérienne 125, lieu de travail occasionnel ; Horaires de travail de la victime : de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 heures ; Activité de la victime lors de l'accident : « Déséquipement pneumatique PL » ; Nature de l'accident : « En sortant une roue PL » ; Objet dont le contact a blessé la victime : « aucun » ; Siège des lésions : « lombaires » ; Nature des lésions : « Douleurs » ; Eventuelles réserves motivées : « pas de témoin pas de blessure apparente selon les dires » ; Accident connu le 11 mai 2022 à 12 heures.

Le certificat médical initial établi le 12 mai 2022 mentionne « lombalgie » .

Monsieur [C] [D] verse aux débats trois attestations de collègues dans lesquels ces derniers indiquent avoir été témoins directs ou indirects de l’accident survenu le 11 mai 2022.

Le certificat médical fait mention d'une lésion compatible avec les circonstances décrites par l’assuré.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [C] [D] a bien décrit un fait soudain et accidentel survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion, et que plusieurs éléments, dont les témoignages de ses collègues, corroborent les déclarations de la victime. Dans ces conditions la présomption d'accident du travail est applicable.

La [5] ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère au travail et s’en rapporte à l’appréciation du Tribunal.

Il sera ainsi fait droit à la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 11 mai 2022.

Sur les dépens

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la [10] en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

FAIT DROIT à la demande de Monsieur [C] [D] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il a été victime le 11 mai 2022 ;

DIT que l'accident dont Monsieur [C] [D] a été victime le 11 mai 2022 doit être pris en charge par la [6] au titre de la législation sur les risques professionnels ;

RENVOIE Monsieur [C] [D] devant les services de la [6] afin d'être rempli de ses droits en conséquence ;

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la [6].

La greffière La présidente

Notifié le :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 juin 2025, sous le numéro 23/00237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.