Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 juin 2024
Numéro de rôle
24/01203
Formation
0P12 Aud. civile prox 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
768 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 02 Septembre 2024 Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 10 Juin 2024

GROSSE : Le ................................................... à Me .......Franck BANERE,........................ Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01203 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4TE4

PARTIES :

DEMANDERESSE

Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (API PROVENCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [P] né le 20 Mars 2000 à [Localité 3] (MAROC) ([Localité 3]), demeurant [Adresse 2]

non comparant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un contrat d'occupation en date du 9 février 2021, l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE (ci-après API-PROVENCE) a mis à disposition de Monsieur [M] [P] le logement 202 meublé dans la résidence sociale « [4] », située [Adresse 2] moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 465,70 euros.

Au vu des difficultés de Monsieur [M] [P] de s’acquitter régulièrement et intégralement de sa redevance, un échéancier a été consenti le 16 février 2021 à fin d’apurer la dette par des versement de 65.70 euros en sus de la redevance mensuelle.

La dette ayant continué à croître, un courrier d’avertissement avec rappel de la dette de 3563.04 euros a été adressé me 15 décembre 2021.

Par ailleurs, il a été constaté un état d’insalubrité du logement, conduisant le bailleur à adresser un courrier le 29 décembre 2021 résiliant le contrat, compte-tenu d’une part du non-respect de l’engagement d’user en bon père de famille des lieux et de le nettoyer, et d’autre part, de la dette s’élevant alors à 4053.84 euros.

Monsieur [M] [P] a quitté les lieux le 10 janvier 2022.

Par exploit d’huissier en date du 1er septembre 2023, l'Association API-PROVENCE lui a fait délivrer une sommation de payer la dette restante de 6228.33 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2024, l'Association API-PROVENCE a fait assigner Monsieur [M] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de le condamner au paiement des sommes de : – 6228.33 euros représentant le montant des échéances impayées, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation; – 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 10 juin 2024 à laquelle l'affaire a été retenue, l'association API-PROVENCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance.

Assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [P] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la loi applicable

Le contrat conclu entre l'association API-PROVENCE et Monsieur [M] [P] échappe aux dispositions de la loi du 6 juillet 189 et relève du régime juridique défini par les articles L. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.

Sur la demande en paiement des redevances impayées

Il résulte des termes du contrat de résidence que la redevance doit être payée mensuellement, à terme échu.

Il ressort du décompte actualisé versé aux débats que Monsieur [M] [P] est redevable de la somme de 6228.33 euros au titre des redevances impayées, selon décompte arrêté au 9 mars 2022. Il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [P], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La juge du contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [M] [P] à payer à l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE la somme de 6228.33 euros au titre des redevances impayées, selon décompte arrêté au 9 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens,

DEBOUTE l'Association ACCOMPAGNEMENT PROMOTION INSERTION PROVENCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

LA GREFFIERE LA JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 10 juin 2024, sous le numéro 24/01203.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01203. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.