Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
11 août 2025
Numéro de rôle
25/02554
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 230 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

N° RG 25/02554 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WOJ

ORDONNANCE DU 11 Août 2025

A l’audience publique du 11 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [R] [Y] [M] né le 02 Janvier 1964 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 02 août 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Y] [M] [R] sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique,

Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 05 août 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 07 août 2025,

Vu la comparution de l'intéressé et ses explications à l'audience au terme desquelles

Vu les observations de son avocat au terme desquelles

Le patient a été entendu par le juge du tribunal judiciaire à l'audience fixée au 11 août 2025 à 10h00 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour ;

L'intéressé était comparant et était assisté de Maître CHARRUAULT Pierre, avocat au barreau de Bordeaux ;

Son conseil a soulevé une irrégularité en ce que l’arrêté est postérieur à l’hospitalisation du 1er août or il doit être antérieur. Il y a de la jurisprudence en ce sens notamment une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 06 septembre 2021. L’hospitalisation doit être levée.

L'intéressé a indiqué que son hospitalisation se passe bien. Sa femme a tous les médicaments et lui donne matin midi et soir. Il a fugué car il perdait toutes ses dents. Il souhaite mettre un terme à la mesure. Sa femme gère les médicaments. Il a un médecin généraliste. Tant qu’il est chez sa femme, il n’a pas trop le choix que de prendre les médicaments.

Au fond, monsieur indique que sa situation s’est améliorée et souhaite la mainlevée de la mesure.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Au terme des dispositions de l'article L. 3213-1 code de la santé publique : “Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.”

Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique “I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par (...) le représentant de l'Etat (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète”.

Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’un état de désorganisation de la pensée et d’une véhémence des propos incohérents et menaçants dans une thématique de persécution accompagnée d’une pulsion hétéro-agressive et ce, dans un contexte de pathologie neuropsychiatrique.

Il convient de recevoir et joindre l’exception au fond. Le certificat médical d’admission est du 1er août 2025 à 20h44 et l’arrêt est du 2 août 2025 avec un certificat médical 24 pris à 16heurs le 02 août 2025. Les certificats médicaux et arrêtés exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.

L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 août 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’un état d’agitation psychique avec logorrhée et tachypsychie, d’une humeur haute sans ludisme avec irritabilité et labilité émotionnelle ainsi qu’une absence de consentement aux soins.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Y] [M] [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Août 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [Y] [M],

Reçoit et rejette l’exception soulevée par le conseil de M. [R] [Y] [M],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [Y] [M],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [R] [Y] [M] Me Pierre CHARRUAULT

Ministère public Monsieur le prefet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/02554 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WOJ M. [R] [Y] [M] Ordonnance en date du 11 Août 2025

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 11 août 2025, sous le numéro 25/02554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.