Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
18 juillet 2025
Numéro de rôle
24/00484
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
777 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : contradictoire DU : 18 juillet 2025 DOSSIER : N° RG 24/00484 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSS6 / JAF AFFAIRE : [X] / [T] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY Greffier : Amandine AIVALIOTIS, greffière placée

DEMANDEUR :

Madame [O] [X] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 11] [Localité 6]

représentée par Maître Fabienne BUFFET, avocat au barreau d’ANNECY (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/1145 du 17/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Maître Natacha ESTEBANEZ-PRADEL, avocat au barreau d’ANNECY

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025

copie exécutoire et expédition délivrées le à : - Me Fabienne BUFFET - 50 - Me Natacha ESTEBANEZ-PRADEL - 87

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 07 mars 2024 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 janvier 2025 ;

PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :

Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (TUNISIE) et Madame [O] [X] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (TUNISIE)

mariés le [Date mariage 3] 2004 par devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (ESSONNE) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

FIXE les effets du présent jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, à savoir le 07 mars 2024 ; RAPPELLE que les époux n'ayant pas demandé à pouvoir conserver l'usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l'utiliser ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif au logement situé [Adresse 8] à Madame [O] [X] épouse [T], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et charges afférents à ce logement ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Concernant les enfants

CONSTATE que l’enfant mineur capable de discernement a été informé de son droit à être entendu mais n’a pas souhaité en faire usage ;

DIT que Madame [O] [X] épouse [T] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard d’[E], [D] [T] ;

RAPPELLE que Monsieur [J] [T] conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants concernant l’enfant ;

FIXE la résidence habituelle d’[E], [D] [T] au domicile de Madame [O] [X] épouse [T] ;

SUSPEND tout droit de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [T] à l’égard d’[E], [D] [T] ;

CONSTATE que Madame [O] [X] épouse [T] ne formule pas de demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [O] [X] épouse [T] au paiement des dépens de l'instance ;

DIT que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le dix huit Juillet deux mille vingt cinq, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 18 juillet 2025, sous le numéro 24/00484.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00484. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.