Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Annecy
Décision du
24 juin 2025
Numéro de rôle
20/00324
Formation
JAF
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
801 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JUGEMENT : contradictoire DU : 24 juin 2025 DOSSIER : N° RG 20/00324 - N° Portalis DB2Q-W-B7E-EXRK / JAF AFFAIRE : [X] / [W] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

N° MINUTE : 25/825

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Joséphine DROY Greffier : Virginie VOISINE

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 1] représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY - 12

DÉFENDEUR :

Madame [F] [I], [L] [W] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY - 8

DÉBATS : le 10 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025

copie exécutoire et expédition délivrées le à : Me Isabelle BRESSIEUX Me Nathalie GOUTTENOIRE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 04 mars 2021 ; Vu l'assignation en date du 20 mai 2021 ;

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, de :

Monsieur [B], [Y] [X] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] ([Localité 13]-et-[Localité 10]) et Madame [F], [I], [L] [W] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Maroc)

mariés le [Date mariage 5] 1995 par devant l'officier d'état civil de [Localité 9] ([Localité 13]-et-[Localité 10]) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

Concernant les époux

ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 26 octobre 2019, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

CONSTATE que Madame [F] [W] épouse [X] n'a pas demandé à pouvoir conserver l'usage de son nom d'épouse et qu'elle ne pourra donc plus l'utiliser ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties relative aux donations et avantages matrimoniaux ;

RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande des parties tendant à ce que soit constatée la formulation d'une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Madame [F] [W] épouse [X] tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et à ce que soit constatée sa demande de désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 9° et 10° du code civil ;

REJETTE la demande formée par Monsieur [B] [X] tendant à obtenir l’autorisation de vendre seul le bien immobilier de Bretagne sur le fondement de l’article 217 du code civil et subsidiairement, d’en obtenir la jouissance exclusive ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à Madame [F] [W] épouse [X] une prestation compensatoire de 400.000 (QUATRE CENT MILLE) euros sous forme de capital ;

Concernant les enfants

REJETTE la demande formée par Madame [F] [W] épouse [X] tendant à ce que les modalités de prise en charge financière des deux enfants majeures telles que prévues par l’ordonnance de non-conciliation du 04 mars 2021 soient reconduites ;

REJETTE la demande formée par Madame [F] [W] épouse [X] relative aux frais d’exécution forcée de la présente décision ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE Madame [F] [W] épouse [X] et Monsieur [B] [X] au paiement des dépens de l'instance qui seront partagés par moitié ;

AUTORISE Maître [V] [D] à recouvrer auprès de la partie condamnée les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice, par la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les mesures concernant les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’Annecy, le vingt quatre Juin deux mil vingt cinq, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Annecy dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 24 juin 2025, sous le numéro 20/00324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.