Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
25/01570
Formation
Rétention Administrative
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 873 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 08 AOUT 2025

N° RG 25/01570 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC6D

Copie conforme

délivrée le 08 Août 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 07 Août 2025 à 10h53.

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

né le 04 Novembre 2003 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Emeline GIORDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [O] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Représentée par Madame [M] [D]

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Août 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Août 2025 14h33

Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h40 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 09 juin 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 19h20 ;

Vu l'ordonnance du 07 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [V] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 07 Août 2025 à 15h08 par Monsieur [V] [Y] ;

Monsieur [V] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Ca fait depuis 2023 que je suis en FRANCE. Il m'arrive de travailler au noir et j'habite chez un ami mais je ne connais pas l'adresse. Il n'ya pas eu de vol aggravé et pour le trafic il n'y a pas eu j'ai acheté du shit pour le consommé avec des amis sur le [Localité 8]. Je n'étais pas entrain de le vendre.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'actualisation du registre relative à la mention des présentations consulaires.

Sur le fond, elle invoque le caractère insuffisant des diligences de l'administration , en l'absence d'audition consulaire réalisée, et l'absence de perspective d'éloignement dans le contexte actuel des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.

Le représentant de la préfecture sollicite: Les documents sont présents et le registre renseigné.

Les diligences ont été effectuées et on ne peut pas se prévaloir de ce qu'il peut se passer dans les relations entre les 2 Etats. Le CESEDA prévoit que le placement est légal que les dispositions le permettent. Mais il possible pour la menace à l'ordre public n'a pas a arrivé dans les 15 derniers jours mais au regard de l'intégralité du dossier. Monsieur peut se faire représenter par un avocat. La demande d'assignation n'est pas possible.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Monsieur [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 12 mars 2025, notifié le 12 mars 2025, portant obligation de quitter le territoire français et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 9 juin 2025 notifié le même jour.

Une ordonnance du 12 juin 2025 du juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de 26 jours et une ordonnance du même juge du 8 juillet 2025 a prolongé la rétention de 30 jours.

- Sur la recevabilité de la demande de troisième prolongation,

L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.

L'article L 744-2 dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.

En outre, peu de mentions étant obligatoires ,il est de jurisprudence constante que, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n'ont pas à apparaître sur le registre ('Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156) ; de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d'irrecevabilité alors même qu'il est constaté en l'espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation ; par ailleurs le registre est bien actualisé et comporte toutes les mentions utiles au juge pour l'exercice de son contrôle; le moyen sera donc rejeté.

- Sur le bien fondé de la demande de troisième prolongation :

Aux termes de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace à l'ordre public.

En l'espèce, le Préfet justifie avoir été diligent en l'état d'une demande d'identification et de laissez-passez du 17 juin 2025 et d'une relance, à laquelle il n'était d'ailleurs pas tenue, du 5 août 2025.

S'il est constant que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont à ce jour dégradées, elles restent évolutives et les autorités algériennes répondent de manière résiduelle à certaines demandes alors que la période de rétention a une durée maximum de trois mois de sorte qu'à ce stade, il ne peut être considéré qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement.

Si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat d'Algérie, le Préfet n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passez doit intervenir à bref délai.

Par contre, l'existence d'une menace à l'ordre public n'est pas soumise à l'existence d'une condamnation pénale et doit s'apprécier in concreto en fonction du comportement individuel du retenu sur le territoire français. De même, la présomption d'innocence n'exclut pas l'existence d'un comportement de nature à menacer l'ordre et la tranquillité publique.

Or, il résulte des éléments de la procédure qu'un rapport d'identification dactyloscopique établit que monsieur [Y] a fait l'objet de deux signalements pour vol en date du 23 mai 2025 et vol avec destruction ou dégradation en date du 12 mai 2025.

De plus, il est poursuivi à l'audience du 9 janvier 2026 du tribunal correctionnel de Marseille pour des faits d'acquisition, transport, usage, offre ou cession de stupéfiants ( résine de cannabis ) en date du 8 juin 2025 qu'il conteste mais qui ont donné lieu à un enregistrement de caméras de vidéo-surveillance de la ville de Marseille. Les éléments précités suffisent à caractériser une menace à l'ordre public de nature à fonder la troisième prolongation de la rétention administrative de monsieur [Y].

Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Août 2025.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [V] [Y]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 08 Août 2025

À

- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]

- Maître Emeline GIORDANO

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Août 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [V] [Y]

né le 04 Novembre 2003 à [Localité 6] (99)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/01570.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01570. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.