Demande relative à l'internement d'une personne

Droits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
25/03994
Formation
2ème chambre civile - HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 356 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Madame [J] [C]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur

--------------------------

N° RG 25/03994 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMBS

--------------------------

du 08 AOUT 2025

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 08 AOUT 2025

Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juin 2025 assisté de Vincent BRUGERE, Greffier ;

ENTRE :

Madame [J] [C], née le 10 Mai 1985 à [Localité 1], demeurant Actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS -

assistée de Me Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,

Appelant(e) d'une ordonnance (R.G. 25/02320) rendue le 21 juillet 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 31 juillet 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 2]

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

Intimé,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 05 août 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Vincent BRUGERE, greffier, en audience publique, le 07 Août 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,

Vu l'admission de Mme [J] [C], née le 10 mai 1985, en hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 3] en date du 11 juillet 2025,

Vu la requête du directeur du Centre hospitalier de Charles Perrens à Bordeaux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juillet 2025 aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [J] [C] ;

Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 juillet 2025 autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Mme [J] [C],

Vu l'appel formé par Mme [J] [C] reçu au greffe le 31 juillet 2025 à 19h07,

Vu la convocation des parties à l'audience du 7 août 2025 à 10h00,

Vu les conclusions du ministère public en date du 5 août 2025 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

Vu l'avis médical motivé du docteur [K] [I], praticien hospitalier au centre hospitalier de Charles Perrens à [Localité 3], en date du 5 août 2025,

A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi par le docteur [I],

Mme [J] [C] a expliqué qu'elle n'était pas opposée à ses soins mais souhaitait les recevoir dans le cadre d'une hospitalisation libre.

Entendu Maître Marine Hainselin, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle a sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 8 août 2025 à 11h00,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En l'espèce, le Docteur [X] [G] , praticien hospitalier au service des urgences de la clinique mutualiste de [Localité 4] a certifié, le 11 juillet 2025 que Mme [C] qui s'était présentée au service des urgences de son établissement présentait des troubles du comportement avec des propos délirants justifiant son hospitalisation pour la protéger ainsi que les tiers.

Les certificats médicaux établis après son hospitalisation par les docteurs [S] et [N] ont confirmé que l'appelante avait un discours diffluent envahi d'idées délirantes à thématique mégalomaniaque avec une inconscience de ses troubles.

Le docteur [I] a confirmé un tel tableau clinique et en raison de la conscience de ses troubles a precrit la poursuite de son hospitalisation complée le 15 juillet 2025.

Ce même praticien a noté le 5 août 2025, à la suite de l'appel entrepris par Mme [C] que celle-ci présentait une recrudescence de l'exaltation thymique associée à une familiarité et à un ludisme. Il a prescrit la poursuite d'une hospitalisation compléte.

Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que Mme [J] [C] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état. L'hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire pour lui permettre de bénéficier d'une prise en charge adaptée le temps nécessaire à une amélioration de son état de santé.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 juillet 2025 en toutes ses dispositions,

Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,

Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU,conseiller, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/03994.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.