Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
25/02979
Formation
Chambre 6 (Etrangers)
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 676 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/02979 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISZX

N° de minute : 339/25

ORDONNANCE

Nous, Christophe AUBERTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [B] [L]

né le 26 Janvier 1984 à [Localité 1]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 12 juillet 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [B] [L] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 juillet 2025 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [B] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h10 ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 11 juillet 2025;

VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 06 août 2025, reçue le même jour au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [B] [L] ;

VU l'ordonnance rendue le 07 Août 2025 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 06 août 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [B] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 08 Août 2025 à 09h31 ;

VU les avis d'audience délivrés le 08 août 2025 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [S] [F], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 08 août 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 août 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [B] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [S] [F], interprète en langue arabe assermenté, Me Karima MIMOUNI, avocats au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, interjeté selon les formes et délai légaux, est recevable.

Au fond

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

Ainsi que le relève le préfet dans ses conclusions, l'exception tirée de l'incompétence de l'autorité signataire de la requête aux fins de prolongation, n'ayant pas été soulevée en première instance et avancée pour la première fois en cause d'appel, est irrecevable.

Sur le moyen tiré de l'absence de fondement juridique de la saisine du juge de la liberté et de la détention

Il est soutenu dans l'acte d'appel que la saisine du juge de la liberté et de la détention n'est justifiée par aucune des hypothèses prévues par l'article L. 742-4 du CESEDA en ce que la requête ne précise pas quel alinéa de cet article est applicable au cas d'espèce.

L'article L. 742-4 du CESEDA dispose :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »

Dans ses écritures d'intimé, le préfet du Bas-Rhin précise que la requête aux fins de prolongation dont il a saisi le juge de la liberté et de la détention est fondée sur les 1°, 2° et 3° a) de l'article L. 742-4 du CESEDA.

Il ressort en effet de la requête saisissant le juge de la liberté et de la détention que [B] [L] n'a pas fourni de document de voyage original et valide, et a fait en conséquence l'objet d'une demande de laissez-passer auprès des autorités algériennes le 11 juin 2025, qu'une relance a été transmise le 8 juillet 2025 aux autorités algériennes, qu'une deuxième relance a été transmise le 1er août 2025 et que le préfet du Bas-Rhin reste, pour le moment, dans l'attente d'informations complémentaires.

Il se déduit de ce qui précède qu'en visant expressément l'absence de document de voyage de l'étranger, l'absence de réponse des autorités algériennes aux sollicitations de l'administration française et l'attente dans laquelle se trouve le préfet d'une telle réponse, la requête saisissant juge de la liberté et de la détention se fonde sur au moins deux des conditions réclamées par le texte susvisé, de sorte qu'il ne peut être raisonnablement soutenu que la saisine du juge n'a pas de fondement juridique.

Le moyen sera écarté.

Sur le défaut de diligence de l'administration

Il est soutenu à l'appui de l'appel que l'administration n'a saisi les autorités allemandes d'une demande de réadmission en application de la procédure Dublin que le 4 août 2025, tandis qu'elle avait connaissance dès le 8 juillet 2025 de l'existence de la demande d'asile faite en Allemagne, de sorte que l'administration a manqué à son obligation de diligence.

Mais le délai s'étant écoulé entre ces deux dates n'est pas si long qu'il puisse être considéré comme excessif et qu'il doive priver la prolongation de la rétention de sa justification prévue à l'article L. 742-4 du CESEDA.

Le moyen sera écarté.

Sur le bien-fondé de la décision déférée

C'est à bon droit que le juge de la liberté et de la détention, retenant que malgré les diligences de l'administration entreprises sans délai et poursuivies sans relâche, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, la remise de [B] [I] aux autorités allemandes par application de la procédure Dublin étant fixée au 26 août 2025, a ordonné la prolongation de la rétention administrative.

La décision sera dès lors confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [B] [L] recevable en la forme ;

DECLARONS irrecevable l'exception tirée de l'irrégularité de la requête ;

ECARTONS les moyens tirés de l'absence de fondement juridique de la saisine du juge de la liberté et de la détention et du défaut de diligence de l'administration

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 07 Août 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant [B] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 08 Août 2025 à , en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [B] [L]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 08 Août 2025 à

l'avocat de l'intéressé

Maître Karima MIMOUNI

l'intéressé

M. X se disant [B] [L]

par visioconférence

l'interprète

[S] [F]

l'avocat de la préfecture

non comparant

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [B] [L]

- à Maître Karima MIMOUNI

- à LE PREFET DU BAS-RHIN

- à la SARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [B] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/02979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.