Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
25/01406
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7M

N° de Minute : 1414

Ordonnance du vendredi 08 août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [N] [X]

né le 31 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]

dûment avisé, non comparant

représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. [O] DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 août 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 2], le vendredi 08 août 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 août 2025 à 16 h 19 prolongeant la rétention administrative de M. [N] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [N] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2025 à 14 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le pocès-verbal établi le 8 août 2025 à 13 h 20, transmis par le centre de rétention administrtive de [Localité 3] indiquant que l'intéressé 'ne souhaite oas s eprésenter à l'audience de 14 h 00'.

Vu la plaidoirie de maître CHAUDON ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [X], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 8 juillet 2025, notifié à 10h00, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'interdiction pour 10 ans du territoire français prononcée par le président du tribunal judiciaire de Cambrai le 23 janvier 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 11 juillet 2025, notifiée à 16h08, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 26 jours,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 aout 2025, notifiée à 16h19, ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [X] du 7 aout 2025 à 14h49 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel et la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soutient un moyen, tiré du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire et de l'absence de rendez-vous consulaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de perspective d'éloignement vers l'Algérie et les diligences de l'administration

L'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.

La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

C'est en l'espèce par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé d'une part l'ensemble des diligences effectuées par l'autorité administrative tant auprès des autorités consulaires algériennes que tunisiennes et marocaines, et d'autre part que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation, il n'existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Il est constant par ailleurs que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonction des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dès lors, la situation est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un maintien dans la durée du refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités.

Le moyen est en conséquence inopérant.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Clotilde VANHOVE, conseillère

N° RG 25/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7M

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1414 DU 08 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 août 2025 :

- M. [N] [X]

- l'interprète

- l'avocat de M. [N] [X]

- l'avocat de M. [O] DU NORD

- décision notifiée à M. [N] [X] le vendredi 08 août 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. [O] DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le vendredi 08 août 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 08 août 2025

N° RG 25/01406 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7M

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/01406.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.