Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
25/01409
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 329 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK77

N° de Minute : 1415

Ordonnance du vendredi 08 août 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [F]

né le 04 Octobre 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement reternu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [S] [D] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFT DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 08 août 2025 à 13 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 08 août 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 août 2025 à 16 H 15 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [F] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 août 2025 à 15 h 53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DE LITIGE

M. [O] [F], né le 4 octobre 1990 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 août 2025, notifié à 15h00, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de destination au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an délivrée par la même autorité le 24 janvier 2023.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 août 2025, notifiée à 16h15, ordonnant la première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [F] du 7 août 2025 à 15h53 sollicitant l'infirmation de la décision et la mainlevée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soulève de nouveaux moyens tirés de l'irrégularité de la requête et du caractère injustifié du placement en rétention au regard de l'absence de fixation du pays de renvoi.

A l'audience, il invoque le fait qu'il a déjà exécuté la mesure d'obligation de quitter le territoire français.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré de l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français

Ce moyen est irrecevable, au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

En outre, contrairement à ce qu'affirme M. [F], il a fait l'objet d'un placement en rétention et d'un éloignement vers l'Algérie le 10 mars 2025, de sorte que le délai d'un an pendant lequel il ne peut revenir en France n'est pas écoulé. M. [F] ne démontre aucunement son affirmation selon laquelle il serait reparti antérieurement en Algérie et que le délai d'un an serait écoulé.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête

M. [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient cependant à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.

Une telle preuve n'étant pas rapportée, le moyen ne peut qu'être écarté, étant en outre précisé qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur le caractère injustifié du placement en rétention

Ce moyen, nouveau en appel, est irrecevable, au visa de l'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il a pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

Il sera néanmoins rappelé qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la décision fixant le pays de retour, ce moyen visant en réalité à contester la mesure d'éloignement et le pays de destination.

S'agissant d'une première prolongation, l'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, puisqu'elle a effectué, une demande de laissez-passer consulaire le 4 août 2025 à 09h00 auprès des autorités consulaires algériennes ainsi qu'une demande de routing à 09h06, étant rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicitées, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles.

En l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête du préfet du Nord recevable ;

DÉCLARE irrecevable le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

.

Véronique THÉRY,

greffière

Clotilde VANHOVE, conseillère

N° RG 25/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK77

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1415 DU 08 Août 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 août 2025 :

- M. [O] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [F]

- l'avocat de M. LE PREFT DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [F] le vendredi 08 août 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFT DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le vendredi 08 août 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le vendredi 08 août 2025

N° RG 25/01409 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WK77

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/01409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.