Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 24/00475
- Formation
- Sociale B salle 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 066 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 1140/25
N° RG 24/00475 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL7I
PS/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
22 Janvier 2024
(RG 22/00606 -section 1)
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
E.U.R.L. [R] TONY EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL MT [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me François ROCHET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ghyslain HOUINDO, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 mai 2016 M.[D] (le salarié) a été engagé par l'EURL [R] TONY (l'employeur ou M.[R]), spécialisée dans l'entretien des espaces verts, en qualité d'ouvrier polyvalent. Dans un contexte de négociations de rupture conventionnelle M.[D] a été placé en arrêt-maladie jusqu'au 30 avril 2022. Après une mise en demeure de reprendre le travail restée vaine il a été licencié pour faute grave le 23 juin 2022 pour absences injustifiées.
Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 18 juillet 2022 d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 22 janvier 2024, la société [R] TONY a été condamnée, avec exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
' 7000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3766 euros bruts pour les salaires du 1er mai 2022 au 23 juin 2022
' 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a par ailleurs considéré comme «'légitime et justifié le droit de retrait'» de M.[D].
M.[R] a formé appel et déposé des conclusions le 15 mai 2024 par lesquelles il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de toutes les demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité de procédure de 2000 euros.
Par conclusions du 13 décembre 2024 M.[D] demande à la cour de':
JUGER abusive l'inexécution du jugement de première instance
PRONONCER la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution
JUGER que son droit de retrait est légitime et justifié
CONFIRMER le jugement
CONDAMNER l'appelant au paiement d'une indemnité de procédure de 4500 € et aux dépens avec recouvrement direct par son avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
D'abord, aucun texte n'autorise la cour d'appel à radier l'affaire au motif que le jugement n'aurait pas été exécuté, étant observé que le salarié ne justifie d'aucune diligence afin qu'il le fût.
La demande afférente sera donc rejetée.
Sur le fond, M.[D] justifie avoir envoyé à son employeur le 7 avril 2022 une lettre recommandée l'informant qu'au terme de son arrêt-maladie il exerçait son droit de retrait en raison du non respect d'un certain nombre de règles de sécurité, notamment le manque d'entretien des matériels et leur usage inapproprié. Il a donc à titre conservatoire exercé un droit de retrait et d'alerte.
En application de l'article L 4131-1 du code du travail un salarié est en droit d'arrêter son travail s'il a des motifs raisonnables de penser être confronté à une situation de danger grave et imminent pour sa vie. Conformément à l'article L 4131-3 du même code aucun salarié ne peut être sanctionné pour avoir exercé son retrait avant que l'employeur ait fait le nécessaire pour écarter le danger. Il est cependant de principe que le droit de retrait est lié à l'exécution du contrat de travail et qu'il n'a pas vocation à permettre à un salarié dont le contrat de travail est suspendu de refuser préventivement d'accomplir ses missions.
En l'espèce il résulte du dossier que':
-l'arrêt-maladie se terminait le samedi 30 avril 2022
-le lundi 2 mai 2022, jour prévu pour la reprise du travail au terme du congé-maladie, M.[D] a envoyé une lettre à sa direction pour réitérer une proposition de rupture conventionnelle
-il n'a par la suite donné aucune nouvelle à son employeur ni fourni de justificatif à ses absences malgré une mise en demeure
-la rupture du contrat de travail a été motivée non pas par l'exercice du droit de retrait mais par l'absence injustifiée.
Les dispositions précitées permettent certes au salarié de se retirer d'une situation de danger grave et immédiat mais en l'espèce M.[D] ne s'est pas retiré d'une telle situation puisqu'à la fin de son arrêt-maladie il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail pour se mettre à la disposition de son employeur et le cas échéant constater les suites données à son alerte. Il ne peut être présumé que le prétendu danger signalé dans son courrier continuait d'exister le jour de sa reprise de travail ni que l'employeur n'aurait pris aucune mesure corrective, ce à supposer même qu'il y fût tenu. Il n'est du reste ni établi ni soutenu que l'arrêt-maladie ait un rapport avec les conditions de travail et les allégations du salarié sur la dangerosité du matériel ne sont étayées d'aucun élément laissant supposer qu'il avait un motif raisonnable de craindre pour sa vie ou son intégrité physique.
Il s'en déduit qu'en refusant par principe de regagner son poste de travail au terme de son congé-maladie M.[D] a commis les manquements visés dans la lettre de licenciement, qu'il n'a droit ni à ses salaires ni à des dommages-intérêts et que le jugement sera infirmé.
Il sera tenu aux dépens mais il serait inéquitable de le condamner au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
REJETTE la demande de radiation de l'affaire
INFIRME le jugement
DÉBOUTE M.[D] de toutes ses demandes
DIT n'y avoir lieu de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure mais le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRÉSIDENT
Marie LE BRAS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 24/00475.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00475. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.