Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 28 novembre 2024
- Numéro de rôle
- 24/03635
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE A
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 626 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DE CADUCITE
du 28 Novembre 2024
RG N° : N° RG 24/03635 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PULN
Affaire : Appel Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, décision attaquée en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° F22/00398
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me François CORNUT, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Société RHÔNE DAUPHINE EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Catherine MAILHES, Présidente chargée de la mise en état, assistée de Malika CHINOUNE, Greffière
Vu la déclaration d'appel du 26 Avril 2024, de Monsieur [H] [D], à l'encontre du jugement rendu le 08 Avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON, dans l'affaire l'opposant à la société RHÔNE DAUPHINE EXPRESS ;
Vu le jugement du conseil de prud'homme de [Localité 5] du 8 avril 2024 qui a :
In limine litis,
dit qu'en sa qualité de louangeur immatriculé au RCS, M. [D] est présumé non salarié par application de l'article L.8221-66 du code du travail,
dit que pas sa qualité de signataire d'un contrat de sous traitance de transport conforme à la réglementation M. [D] est présumé non salarié par application de l'article L.8221-6 du code du travail et L.8221-6-1 du code du travail,
dit qu'à l'occasion de la relation de sous-traitante, aucun lien de subordination ne s'est noué entre M. [D] et la société Rhône Dauphiné Express ;
en conséquence,
s'est déclaré matériellement incompétent à connaître du litige ;
a invité M. [D] à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce ;
débouté M. [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] aux dépens de l'instance ;
Vu la déclaration électronique d'appel déposée au greffe de la cour le 26 avril 2024
par l'avocat de M. [D] ;
Vu la demande d'observations auprès de l'avocat des parties sur la caducité de la déclaration d'appel à défaut de saisine du premier président en vu d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile;
Vu les conclusions de la société Rhône Dauphiné Express remises au greffe le 14 octobre 2024 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [D] ;
le condamner à payer à la société Rhône Dauphiné Express une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Vu l'absence d'observations de l'avocat de M. [D] malgré la demande en ce sens du conseiller de la mise en état le 22 octobre 2024 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile ;
En l'occurrence, le jugement entrepris s'est prononcé sur sa compétence sans statuer sur le fond du litige.
A défaut pour l'appelant d'avoir saisi le premier président de la cour d'appel aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire dans le délai d'appel, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel de M. [D].
M. [H] [D] succombant sera condamné aux dépens de l'appel.
Ni l'équité ni la disparité de la situation économique des parties ne commande de faire droit à la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Rhône Dauphiné Express.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La présidente, en qualité de conseiller de la mise en état,
Constate la caducité de l'appel de M. [H] [D] ;
Rejette la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Rhône Dauphiné Express ;
Condamne M. [H] [D] aux entiers dépens de l'instance.
La Greffière La Présidente chargée de la Mise en Etat
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 novembre 2024, sous le numéro 24/03635.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03635. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.