Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/06659
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 354 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/06659 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQHN
Nom du ressortissant :
[I] [D]
[D]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [D]
né le 18 Avril 1984 à [Localité 6] (MALI)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 9] 2
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2025 à 17 h 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [I] [D] le 11 avril 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans.
Le 3 août 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 4 août 2025 enregistrée par le greffier le 5 août 2025 à 15 heures 24, [I] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète de Savoie.
Suivant requête du 5 août 2025 enregistrée par le greffier le 5 août 2025 à 15 heures 13, la préfète de Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 6 août 2025 à 14 heures 46, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [I] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [8] pour une durée de vingt-six jours.
Le 7 août 2025 à 10h25, [I] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté, en joignant des pièces complémentaires, et en faisant valoir, après avoir exposé sa situation, que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de :
- l'insuffisance de motivation et le défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation,
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public et quant à ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l'absence de nécessité de son placement en rétention administrative.
Son conseil, par observations du 7 août 2025, a sollicité de ne pas faire application des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du CESEDA et a demandé la convocation du retenu à une audience publique.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2025 à 10 heures 30.
[I] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [I] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il est demandé à titre principal l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté, et à titre subsidiaire une assignation à résidence, demande à laquelle le premier juge n'a pas répondu.
La préfète de la Savoie, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[I] [D] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [I] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que [I] [D] soutient que l'autorité administrative n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de sa situation personnelle, puisque l'arrêté ne mentionne pas qu'il a résidé de manière régulière en France depuis de longues années jusqu'à l'expiration de son dernier titre de séjour le 19 juillet 2022, qu'il dispose d'une adresse stable chez son frère, qu'il est père de trois enfants français résidant en France, qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence et qu'il a remis l'original de son passeport en cours de validité';
Qu'il ajoute que le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé, n'évoquant même pas la remise de son passeport en cours de validité aux autorités ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté de la préfète de Savoie du 3 août 2025 a retenu au titre de sa motivation qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition, que [I] [D] ne peut justifier d'une résidence effective et permanente sur le territoire français dans la mesure où il déclare dans son audition du 2 août 2025 être hébergé « [Adresse 1] à [Adresse 3] », foyer où il est hébergé gratuitement et temporairement ; qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français en déclarant refuser de repartir au Mali et en déclarant que sa seule chance est l'Italie, pays où il ne justifie d'aucun droit au séjour ; qu'il a déjà fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de un an le 3 janvier 2023 ; que s'il déclare avoir trois enfants sur le territoire français, il n'en a pas la charge ; que s'il déclare avoir de la famille en France, ses liens personnels et familiaux en France ne peuvent être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables puisqu'il déclare être arrivé en 2020 ; qu'il est défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à plusieurs reprises';
Attenddu qu'à aucun moment la préfecture ne mentionne que [I] [D] a remis aux autorités son passeport en cours de validité ;
Que l'intéressé n'est donc pas démuni de documents d'identité, ce qui ne ressort pas de la motivation'de l'arrêté de placement ;
Que ce point est pourtant fondamental dans l'examen de la situation personnelle de l'intéressé auquel doit procéder l'administration pour prendre une décision de placement en centre de rétention, mesure privative de liberté ;
Que cette absence de toute mention d'un passeport valide caractérise l'insuffisance d'examen de la situation personnelle de l'étranger et rend la motivation de l'arrêté insuffisante ;
Qu'à titre surabondant, en motivant son arrêté sur une arrivée récente en France en 2020 ce qui questionne sur la stabilité de ses attaches, alors que dans son audition [I] [D] a indiqué être arrivé en France en 2000, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Attendu qu'en conséquence, la procédure est irrégulière ;
Que l'ordonnance déférée est infirmée ;
Qu'il est mis fin à la rétention de [I] [D] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [D],
Déclarons la procédure de placement en rétention de [I] [D] irrégulière,
Infirmons l'ordonnance déférée,
Mettons fin à la rétention de [I] [D].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/06659.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06659. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.