Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/06675
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 108 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/06675 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQIG
Nom du ressortissant :
[E] [O]
[O]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [O]
né le 02 Mars 1996 à [Localité 4] (SERBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 1
comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2025 à 17 H 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [E] [O] le 21 juillet 2025 par le préfet du Puy-de-Dôme assortie d'une interdiction de retour d'une durée de 7 ans.
Par décision en date du 4 août 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 4 août 2025.
Suivant requête du 6 août 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 6 août 2025 à 19 heures 30, [E] [O] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy de Dôme.
Suivant requête du 6 août 2025, reçue le 6 août 2025 à 14 heures 06, le préfet du Puy de Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2025 à 14 heures 04 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [E] [O],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [E] [O],
' rejeté les moyens d'irrecevabilité,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [E] [O],
' ordonné la prolongation de la rétention de [E] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
[E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2025 à 14 heures 59 en faisant valoir l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention.
[E] [O] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de constater l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention, d'annuler son placement en rétention et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2025 à 10 heures 30.
[E] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [E] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy de Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[E] [O] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [E] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement
L'article R.741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police.
Le préfet peut déléguer sa signature à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité. Pour que cette délégation soit valable, le délégué doit être nommément désigné et le délégataire doit viser les matières déléguées.
Il ressort de l'arrêté pris par le préfet du Puy-de-Dôme portant délégation de signature aux sous-préfets assurant le service de permanence que [F] [P], sous-préfète d'[Localité 3], a délégation de signature pour l'ensemble du département pendant les périodes où elle assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par l'exercice de la permanence et notamment dans le domaine de la législation et de la réglementation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France y compris les décisions prescrivant une mesure de privation de liberté.
Est joint à cet arrêté le tableau des permanences dont il s'évince que Madame [F] [P] a assuré la permanence du vendredi 1er août 18 heures au lundi 4 août 8 heures.
L'arrêté de placement, signé par Madame [F] [P], sous-préfète d'[Localité 3], est daté du 4 août 2025. Il est établi que sa notification est intervenue le 4 août 2025 à 10h13.
Il est donc établi que Madame [F] [P], qui était de permanence, a traité la situation de [E] [O] et qu'elle avait bien délégation de signature le 4 août 2025, date portée sur l'arrêté de placement rétention, jusqu'à 8 heures, pour signer son arrêté.
Le caractère incontestable de sa permanence, le fait qu'elle pouvait signer l'arrêté de placement le 4 août 2025 jusqu'à 8 heures, et la notification de l'acte à peine plus de deux heures après la fin de la délégation de la sous-préfète, démontrent qu'elle a signé l'arrêté dans le temps de sa permanence.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative a engagé des diligences dès avant le placement en rétention administrative de l'intéressé, soit le 23 juillet 2025, afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès de l'ambassade de la république de Serbie, la réalité de ces diligences n'étant pas au demeurant contestée.
L'intéressé, sortant de détention, démuni de tout document ou titre de voyage en cours de validité, déclarant n'avoir plus d'adresse en France ni numéro de téléphone, ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite prise à son encontre de sorte que des mesures de surveillance sont nécessaires dans l'attente de son éloignement.
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise qui a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours afin de permettre l'éloignement de [E] [O] est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [O],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/06675.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06675. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.