Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/06680
- Formation
- RETENTIONS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 242 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/06680 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQIN
Nom du ressortissant :
[H] [F]
[F]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [F]
né le 13 Avril 1993 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 1
comparant assisté de Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [V] [M], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 25 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2025.
Par ordonnances des 28 mai 2025, 23 juin 2025 et 23 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [F] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 6 août 2025, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2025 a fait droit à cette requête.
[H] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2025 à 15 heures 17 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage, ni ne caractérise une menace à l'ordre public.
[H] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2025 à 10 heures 30.
[H] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [H] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [F] a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [H] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [H] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- [H] [F] a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2022 et de trois assignations à résidence en 2022 et 2023 qu'il n'a pas respectées ;
- il ne justifie pas d'un hébergement stable ni de la réalité de ses moyens d'existence effectifs ;
- son comportement constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été placé en retenue administrative le 24 mai 2025 pour vérification de son droit au séjour ; qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits d'agression sexuelle, de vol en réunion avec violence, de détentions frauduleuses en vue de la vente de tabac manufacturé à trois reprises et de vente à la sauvette ;
- qu'il est démuni de documents d'identité de sorte que l'administration a engagé des démarches auprès des autorités algériennes dès le 25 mai 2025 ; que l'intégralité des éléments nécessaires a été envoyée aux autorités algériennes le 2 juin 2025 et que des relances ont été effectuées le 20 juin 2025, 18 juillet 2025 et le 6 août 2025 ;
- que ses empreintes sont ressorties du fichier EURODAC comme demandeur d'asile aux Pays-Bas et qu'une requête aux fins de reprise en charge a été adressée aux autorités néerlandaises le même jour ; que par réponse du 27 mai 2025, les autorités néerlandaises ont refusé de le reprendre en charge ;
Attendu qu'il est constant que [H] [F] n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ; que notamment la signalisation dont il a fait l'objet pour des faits d'agression sexuelle et le 24 juillet 2022 n'a pas donné lieu à des poursuites ; que les autres signalisations visent des faits de vente de tabac à la sauvette ;
Qu'en conséquence, la menace à l'ordre public n'est pas suffisamment caractérisée ;
Attendu qu'en revanche, suite à la procédure d'identification engagée auprès des autorités algériennes et à l'audition de l'intéressé le 17 mai 2023, il a été identifié comme étant de nationalité algérienne par le consulat d'Algérie ;
Que l'autorité administrative démontre avoir engagé des mesures auprès des autorités algériennes dès le 25 mai 2025 et avoir adressé l'intégralité des éléments nécessaires consulat le 2 juin 2025 ; que des relances ont été effectuées le 20 juin 2025, le 18 juillet 2025 et le 6 août 2025 ;
Que si les autorités algériennes n'ont pas encore répondu, l'identification de [H] [F] comme étant l'un de leurs ressortissants permet d'établir la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [F],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sophie CARRERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/06680.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/06680. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.