Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/02319
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 254 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 AOUT 2025
Minute N°760/2025
N° RG 25/02319 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIKV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 août 2025 à 14h09
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le 02 mai 2003 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 4],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [H] [S], interprète en langue , expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 2]-ET-[Localité 3]
non comparant, non représenté à l'audience ; ayant pour conseil la SELARL ACTIS AVOCATS, société d'avocats au barreau de VAL-DE-MARNE ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 août 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2025 à 14h09 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [R] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2025 à 16h02 par Monsieur [R] [P] ;
Après avoir entendu :
- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
- Monsieur [R] [P] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par une ordonnance du 6 août 2025, rendue en audience publique à 14h09, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté l'exception de nullité soulevée et le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention, et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 août 2025 à 16h01, M. [R] [P] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance les moyens suivants :
1° Le défaut de notification des droits lors de l'arrivée au centre de rétention administrative d'[Localité 4] ;
2° La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, au regard de la motivation retenue par le préfet, quant aux garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement;
3° Le premier juge a également étudié d'office les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé, et considéré qu'elles étaient suffisantes.
M. [R] [P] soulève également, dans son acte d'appel, le défaut d'actualisation du registre, avant de réitérer l'insuffisance de diligences de l'administration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reprise des moyens soulevés en première instance:
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer.
La cour ajoutera simplement, sur la notification des droits en rétention, qu'il est versé en procédure le registre de la rétention administrative de M. [R] [P], émargé par l'intéressé, au sein duquel il est précisé qu'il reconnait avoir été informé, dans une langue qu'il comprend, de ses droits en rétention et en matière de demande d'asile, le 1er août 2025 à 12h15 soit huit minutes après son arrivée au CRA d'Olivet.
À cela s'ajoute la notification des droits en rétention survenue le même jour à 10h20, en même temps que la notification du placement en rétention administrative.
Enfin, M. [R] [P] a pu exercer ses droits, en bénéficiant d'une visite médicale d'admission le 1er août 2025, ainsi que des services d'un interprète et d'un avocat au cours de la procédure juridictionnelle, et en adressant une requête en contestation de l'arrêté de placement grâce aux services de France terre d'asile.
La procédure est donc régulière et l'intéressé ne justifie, en tout état de cause, d'aucune atteinte substantielle à ses droits. Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen nouveau en cause d'appel :
Le moyen tiré de l'actualisation du registre, qui est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n'est pas susceptible de prospérer. En l'espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d'une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à M. X se disant [S] [E], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET D'INDRE-ET-LOIRE et son conseil, à Monsieur [R] [P] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 août 2025 :
Monsieur LE PRÉFET D'[Localité 2]-ET-[Localité 3], par courriel
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, par PLEX
Monsieur [R] [P] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/02319.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.