Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Orléans
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/02322
- Formation
- Chambre des Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 932 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 08 AOUT 2025
Minute N°761/2025
N° RG 25/02322 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HIKZ
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 06 août 2025 à 14h15
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [B] [Z]
né le 04 mai 2002 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Monsieur [T] [B], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 08 août 2025 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2025 à 14h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [B] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de quinze jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 août 2025 à 18h59 par Monsieur X se disant [B] [Z] ;
Après avoir entendu :
- Maître Charlotte TOURNIER en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [B] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCEDURE
Par une ordonnance du 6 août 2025, rendue en audience publique à 14h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [B] [Z] pour une première période exceptionnelle de quinze jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 6 août 2025 à 18h59, M. X se disant [B] [Z] a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Dans son mémoire, il soulève les moyens suivants :
1° Le défaut d'actualisation du registre, aucune précision n'étant toutefois apportée sur la mention ayant été omise sur ce document ;
2° La violation de l'article L. 742-5 du CESEDA, puisque le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention au motif qu'il représente une menace à l'ordre public alors qu'en l'espèce, ce n'est pas le cas. Aucune autre précision n'est apportée à cet égard.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
C'est par des motifs pertinents et circonstanciés, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a statué sur la requête en prolongation, et en a exactement déduit, au regard des pièces du dossier, que cette dernière se justifiait tant par l'obstruction volontaire de l'intéressé à son éloignement dans les quinze derniers jours de sa rétention, que par la menace à l'ordre public.
En outre, le moyen tiré de la non-actualisation du registre, qui est stéréotypé et n'apporte aucune précision sur la mention faisant défaut, n'est pas susceptible de prospérer. En l'espèce, la requête en prolongation est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, ainsi que d'une copie du registre actualisé et permettant un contrôle de l'effectivité des droits reconnus à M. X se disant [B] [Z], conformément aux dispositions des articles R. 743-2 et L. 743-9 du CESEDA. Elle est donc recevable.
Dans la mesure où les perspectives d'éloignement demeurent raisonnables au cas d'espèce, et en l'absence d'irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [B] [Z] ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, à Monsieur X se disant [B] [Z] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 2] le HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie LUCIEN Ferréole DELONS
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 08 août 2025 :
Monsieur LE PRÉFET DE LA SARTHE, par courriel
Monsieur X se disant [B] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]
Maître Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
L'interprète
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/02322.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02322. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.