Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
25/02218
Formation
Chambre des étrangers-JLD
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° 2025/2331

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE

COUR D'APPEL DE PAU

L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

ORDONNANCE du sept Août deux mille vingt cinq

Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02218 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHDV

Décision déférée ordonnance rendue le 06 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,

Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assisté de Nathalène DENIS, Greffier,

APPELANT

M. X SE DISANT [R] [K]

né le 01 Juin 2002 à [Localité 1] (CÔTE D'IVOIRE)

de nationalité Guinéenne

Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]

Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau

INTIMES :

Le PREFET de la Gironde, avisé, absent

MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire, après débats en audience publique,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*********

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Gironde a prononcé à l'encontre de M. [R] [K] une obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans.

Par arrêté du 1er août 2025, le préfet de la Gironde a ordonné le placement en rétention administrative de M. [K], lequel, à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 2] où il venait de purger une peine de 6 mois d'emprisonnement, a été conduit au centre de rétention administrative d'[Localité 3].

Par requête du 4 août 2025, M. [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative (dossier RG 25/1029).

Par requête du 5 août 2025, la Préfecture de la Gironde a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours (dossier RG 25/1030).

Par ordonnance du 6 août 2025, notifiée à M. [K], à 10 h 43, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- ordonné la jonction des deux dossiers n° RG 25/1029 et 25/1030 et statué par une décision unique (article L.743-5 du CESEDA)

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [K],

- déclaré la procédure diligentée contre M. [K] régulière,

- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,

- ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la rétention,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions relatives aux dépens.

Le conseil de M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 août 2025 à 15h36.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 août 2025 à laquelle :

- M. [K] a comparu sous escorte, assisté de Me Bazin,

- la préfecture de la Gironde n'était ni présente ni représentée.

Après vérification d'identité (M. [K] ayant confirmé celle mentionnée dans la décision déférée) et rappel des faits et de la procédure par le président d'audience, M. [K] a été entendu et a déclaré en substance :

- qu'il souhaite rester en France, travailler et vivre avec sa compagne, Mme [G] [T], qui attend un enfant de lui mais dont il ne peut indiquer l'adresse 'qu'il n'a pas en tête' et qu'il propose en toute hypothèse de résider chez un ami, en colocation, à une adresse également ignorée,

- que ses difficultés ont débuté à l'expiration de son titre de séjour fin 2022, qu'il avait jusqu'alors suivi une formation et obtenu un CAP de carreleur-mosaïste et qu'il avait travaillé régulièrement, que depuis, il a été contraint de travailler clandestinement,

- que sa grand-mère, sa soeur aînée et quelques oncles résident toujours en Guinée.

Le conseil de M. [K] a conclu à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions en développant oralement les moyens évoqués dans la déclaration s'appel.

M. [K] a eu la parole en dernier.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appel de M. [K] a été interjeté dans des conditions de délai et de forme régulières au regard des dispositions des articles R 555-12 et R 555-13 du CESEDA et sera déclaré recevable.

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a, en application de l'article L. 743-5 du CESEDA, ordonné la jonction des deux procédures et statué par une seule décision.

1 - Sur la contestation de la décision de placement en rétention, objet de la requête initiale de M. [K] :

Il doit être rappelé que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention et qu'elle est écrite et motivée (article L. 741-6 du CESEDA).

En l'espèce, la motivation de la décision de placement en rétention (arrêté de la préfecture de la Gironde du 1er août 2025 figurant en procédure) satisfait aux exigences de l'article L 741-6 du CESEDA et plus généralement à celles résultant de l'article 8 de la CEDH en ce que l'autorité administrative a exposé précisément les motifs du placement en rétention par référence à sa situation personnelle, s'agissant :

- tant de la situation administrative irrégulière de M. [K], dépourvu de tout titre régulier de séjour depuis fin 2022,

- que de l'absence de justification de tout ancrage, personnel, familial, amical ou professionnel sur le territoire national, M. [K] (étant indiqué que M. [K] s'est déclaré S.D.F. à sa levée d'écrou, qu'à l'audience, il a été dans l'impossibilité de donner l'adresse de sa prétendue compagne et celle de l'ami chez lequel il propose de résider dans l'hypothèse d'une levée de la rétention),

- du non respect de quatre précédents arrêtés d'assignation à résidence pris à son égard courant 2024 et 2025,

- de la présence de parents dans son pays d'origine (M. [K] ayant déclaré à l'audience que résident en Guinée sa grand-mère, sa soeur aînée et plusieurs oncles et qu'il a vécu dans ce pays pendant son enfance),

- de l'absence de pathologie s'opposant au placement en rétention.

La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de nullité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.

2 - Sur la demande de prolongation de rétention :

:

Sur la contestation de la régularité de la requête en première prolongation formée par M. [K]

Sur le moyen tiré de l'absence de toute perspective réaliste d'éloignement :

La circonstance que les autorités guinéennes ont précédemment refusé la délivrance d'un laissez-passer consulaire à l'égard de M. [K] ne peut à elle seule, à ce stade - initial - de la procédure de rétention, caractériser une impossibilité absolue et définitive d'éloignement, la prolongation sollicitée devant permettre à l'autorité administrative de procéder à de nouvelles démarches au regard des dernières informations données par M. [K] lui-même.

Sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA :

Il doit en l'espèce être considéré, à ce stade de la procédure, que la relance adressée par mail du 5 août 2025 à l'unité centrale d'identification, compétente pour transmettre aux autorités des pays d'origine les demandes de laissez-passer consulaire, constitue une diligence suffisante au sens de l'article L 741-3 du CESEDA.

Sur le bien-fondé de la requête aux fins de prolongation de la rétention :

La cour ne peut que constater que tant en première instance qu'en cause d'appel, M. [K] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues à l'article L 743-13 du CESEDA, en ce qu'il ne dispose d'aucun justificatif d'identité valide et n'offre aucune garantie de représentation (cf. développements précédents), de sorte qu'il n'existe aucune alternative à la rétention pour assurer l'effectivité de son départ du territoire français.

PAR CES MOTIFS :

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 août 2025,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Déclarons recevable l'appel de M. [R] [K],

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.

Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

Fait au Palais de Justice de Pau, le sept Août deux mille vingt cinq à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Nathalène DENIS Patrick CASTAGNE

Reçu notification de la présente par remise d'une copie

ce jour 07 Août 2025

Monsieur X SE DISANT [R] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]

Pris connaissance le : À

Signature

Maître Carine BAZIN, par mail,

Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 25/02218.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.