Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/02223
- Formation
- Chambre des étrangers-JLD
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 014 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° 2025/2367
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU huit Août deux mille vingt cinq
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 25/02223 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JHD7
Décision déférée ordonnance rendue le 06 AOUT 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patrick CASTAGNE, Président de chambre, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assisté de Nathalène DENIS, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [P] [T]
né le 29 Novembre 2006 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau, assisté de Monsieur [D] [H], interprète en langue arabe
INTIMES :
Le PREFETdes Pyrénées-Atlantiques, avisé, absent
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*********
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 1er juillet 2025, notifié le 10 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à l'encontre de M. [P] [T], né le 29 novembre 2006 à [Localité 2], de nationalité marocaine, une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 5 ans.
Par arrêté du 2 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné le placement en rétention de M. [T], lequel a été conduit au centre rétention d'[Localité 1] à sa sortie de la maison d'arrêt de [Localité 3] où il purgeait diverses peines d'emprisonnement prononcées par les juridictions pénales des mineurs.
Il doit être ici indiqué que M. [T] a été pris en charge depuis août 2020 dans le cadre du dispositif 'mineurs isolés' et d'une tutelle d'Etat et que cette prise en charge a été ponctuée d'agissements délinquants et de ruptures, en lien avec des fragilités personnelles, psychologiques et addictives qui ont conduit à des jugements de condamnation à des peines d'emprisonnement ferme pour des infractions contre les biens (vols, recels).
Par requête du 5 août 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a régularisé auprès du tribunal judiciaire de Bayonne une demande de prolongation de la rétention de M. [T] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 6 août 2025, notifiée à M. [T] le 6 août 2025 à 11 h 12, la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de rétention administrative présentée par le préfet de Pyrénées-Atlantiques,
- déclaré régulière la procédure suivie contre M. [T],
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] pour une durée de 26 jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
Par déclaration du 7 août 2025, M. [T] a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que son placement en rétention le prive de la possibilité de se faire opérer d'une fracture du poignet.
A l'audience du 8 août 2025, M. [T] a comparu sous escorte, assisté de Me [B] et de M. [D] [H], interprète en langue arabe, qui a prêté serment.
Après vérification d'identité et rappel de la procédure par le président d'audience, M. [T] a indiqué maintenir son appel en expliquant qu'il a été victime d'une fracture du poignet droit il y a deux mois qui n'a toujours pas été traitée. Il a ajouté qu'il n'avait aucun parent ou proche en France mais des frères résidant en Espagne qu'il souhaiterait rejoindre.
Il a explique que s'il n'avait pas respecté les programmes mis en place pour lui, il a néanmoins suivi une formation de peintre en bâtiment. Il a déclaré qu'il voulait quitter le territoire national.
Le conseil de M. [T] a développé oralement les moyens exposés dans l'acte d'appel, exposant que les conditions d'accueil au CRA ne permettent pas de faire bénéficier M. [T] des soins médicaux que son état de santé nécessite.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L'appel de M. [T] a été interjeté dans des conditions de forme et de délai régulières au regard des dispositions des articles R 555-12 et R 555-13 du CESEDA et sera déclaré recevable.
La cour ne peut que constater que, tant en première instance qu'en cause d'appel, M. [T] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues à l'article L 743-13 du CESEDA, en ce qu'il ne dispose d'aucun justificatif d'identité valide et n'offre aucune garantie de représentation (pas de résidence fixe, pas d'attaches familiales ou amicales, mises en échec des multiples mesures d'assistance mise en place pendant sa minorité) de sorte qu'il n'existe aucune alternative à la rétention pour assurer l'effectivité de son départ du territoire français.
Par ailleurs, à la considérer même comme établie, la blessure (non documentée) dont fait état M. [T] peut être traitée dans le cadre de la rétention (cf. arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les C.R.A. instituant au sein de chaque centre une unité médicale rattachée à un établissement de santé) de sorte qu'il ne peut être considéré que le placement en rétention est de nature à compromettre l'état de santé de M. [T].
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Vu l'ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Bayonne du 06 août 2025,
Déclarons recevable l'appel de M. [P] [T],
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le huit Août deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Nathalène DENIS Patrick CASTAGNE
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 08 Août 2025
Monsieur X SE DISANT [P] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/02223.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02223. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.