Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 8 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/00976
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 276 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/980
N° RG 25/00976 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REKR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 août à 12h00
Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 et par ordonnance modificative n° 188/2025 du 23 juillet 2025, pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2025 à 18H58 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [F] [W]
né le 08 Août 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07 août 2025 à 16 h 09 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 08 août 2025 à 09h45, assisté de A.CAVAN, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :
avec le concours de [E] [T], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
X se disant [F] [W]
comparant et assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2023 de la préfecture de la Haute-Garonne à l'encontre de M. X se disant [F] [W] né le 8 août 1995 à [Localité 1] (Algérie),
Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 2 août 2025 adoptée par le préfet de Haute-Garonne notifié le même jour à 10h27,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 août 2025 à 9h13 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,
Vu la requête en contestation de la régularité du placement en rétention en date du 5 août 2025 à 13h03,
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 août 2025 à 19h06 concernant l'étranger ordonnant jonction des requêtes, déclarant l'ensemble des actes réguliers et recevables et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 7 août 2025 à 16h09,
Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé a, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel motivée à laquelle il convient de se reporter, soulevé l'irrecevabilité de la requête en prolongation faute des pièces utiles, notamment les précédents placements en rétention de l'intéressé, l'irrégularité de la procédure en raison de l'absence de preuve de réception de l'avis à parquet du placement en centre de rétention (pas de mail de réception), l'absence de communication des coordonnées consulaires lors du placement en rétention et l'irrégularité de la décision de placement en rétention en raison de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé. Il a été enfin soulevé l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement en l'absence de retour du consulat algérien malgré saisine précoce.
Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu.
L'étranger, assisté d'un interprète en langue arabe, a déclaré : J'ai été opéré. J'ai des rendez-vous médicaux prévus à [Localité 2]. Je ne peux pas manger en raison de mon problème à la main.
Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation :
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et notamment celles relatives au contrôle de la régularité de la procédure dont il est saisi.
La motivation du premier juge, exempte de toute insuffisance ou contradiction en ce qu'elle rappelle que les précédentes décisions de placement en rétention ne sont pas des pièces utiles tenant leur indépendance, parfaitement exacte et fondée en droit, sera adoptée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la procédure :
sur le moyen tiré de l'absence de preuve de l'avis au parquet du placement en rétention:
La motivation du premier juge, exempte de toute insuffisance ou contradiction en ce que l'avis en question, seul exigé par les textes, résulte du mail horodaté du 2 août 2025 à 10h53 sans qu'il n'y ait rien à exiger d'autre en matière de preuve d'un accusé de réception, parfaitement exacte et fondée en droit, sera adoptée.
Le moyen soulevé sera rejeté.
sur le moyen tiré de l'absence de coordonnées du consulat dans le procès-verbal de notification des droits du retenu :
La motivation du premier juge, exempte de toute insuffisance ou contradiction, parfaitement exacte et fondée en droit sera adoptée alors qu'en toutes hypothèses aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'est démontré conformément à l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant ne revendiquant pas avoir souhaité contacter son consulat.
Le moyen soulevé sera rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
Le premier juge a intégralement repris les éléments de motivation en droit et en fait de l'arrêté querellé en question en date du 1er août 2025 lesquels sont conformes aux exigences légales prévues par les articles L.741-6 et L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rappelant avec pertinence le périmètre du contrôle qui porte sur l'existence de la motivation et non sa pertinence et l'absence d'exigence d'exhaustivité dès lors que les éléments retenus sont pertinents et utiles.
La vulnérabilité de M. [W] ne résulte par ailleurs de rien alors qu'une unité de soins existe au sein du CRA.
La motivation du premier juge sera adoptée, le moyen soulevé rejeté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l'étranger, en situation irrégulière, est sans ressource, sans hébergement stable ou permanent au sens de l'administration, déclare ne pas vouloir rentrer dans son pays d'orgine.
Ses garanties de représentation sont insuffisantes.
Comme il a été dit par le premier juge, la saisine des autorités consulaires algériennes a été opérée le 17 juin 2025 aux fins de laissez-passer avec toutes les pièces utiles (rapport d'identification, empreintes), des relances étant opérées les 8 et 30 juillet 2025.
Ces diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Confirmons l'ordonnance déférée du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [F] [W], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL V. MICK.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 342-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-6Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-12Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du sé…
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dis…
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'extraction du retenu et sa comparution à l'audience L'article R743-18 du CESEDA dispose qu'à l'audience d'appel, ['] l'avocat de …
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
10/03/2026Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative L'article L.743-12 du CESEDA dis…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/00976.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00976. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.