Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
25/00979
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 065 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/983

N° RG 25/00979 - N° Portalis DBVI-V-B7J-REKX

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 8 août à 16h00

Nous V. MICK, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 et par ordonnance modificative n° 188/2025 du 23 juillet 2025, pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 06 août 2025 à 18H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de

[O] [I]

né le 06 Octobre 1995 à [Localité 1] (LYBIE)

de nationalité Libyenne

Vu l'appel formé le 07 août 2025 à 17 h 18 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 8 août 2025 à 14h30, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats et de C.MESNIL lors de la mise à disposition, avons entendu :

avec le concours de [E] [B], interprète en langue arabe, assermenté

[O] [I] comparant assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 21 août 2024 prononçant à titre de peine complémentaire une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de M. [O] [I] né le 6 octobre 1995 à [Localité 1] (Lybie),

Vu la décision de placement en rétention concernant le susnommé en date du 1er août 2025 adoptée par le préfet du Var notifiée le 2 août à 9h02,

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 5 août 2025 à 13h31 tendant à la prolongation de la rétention du susnommé pour une période de 26 jours,

Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention en date du 6 août 2025 à 18h57,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 5 août 2025 à 17h10 concernant l'étranger ordonnant la prolongation pour une durée de 26 jours de la mesure de rétention,

Vu la déclaration d'appel motivée de l'étranger en date du 7 août 2025 à 17h18,

Lors de l'audience, le conseil de l'intéressé, reprenant la teneur de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se reporter, a soulevé l'irrégularité de la procédure au motif deabsence d'interprète lors de la procédure de placement en rétention, l'absence d'un interprète physique lors de la notification des droits à son arrivée au centre de rétention, sur le fond, le défaut de motivation et d'examen personnel de la situation de l'étranger dès lors qu'il n'est pas évoqué que l'appelant est rentré en France récemment et souhaite retourner en Belgique.

Le représentant de l'autorité administrative régulièrement avisé n'a pas comparu.

L'étranger, assisté d'un interprète en langue arabe, a déclaré : je veux partir. J'habite en Belgique. Je travaille là bas. J'ai une opération médicale prévue en Suisse.

Le ministère public, régulièrement avisé, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir d'observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur la régularité de la procédure :

sur le moyen tiré de la nullité du placement en rétention en raison de l'absence d'interprète le 1er août 2025 :

La motivation du premier juge, exempte de toute insuffisance ou contradiction, parfaitement exacte et fondée en droit sera adoptée dès lors qu'aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'est démontré conformément à l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en suite de l'absence de signature de l'interprète durant la procédure de placement, M. [I] ayant présenté des observations faisant état de son souhait de partir en Belgique.

Le moyen soulevé sera rejeté.

Sur le moyen tiré de l'interprétariat par voie téléphonique le 2 août 2025 :

La motivation du premier juge, exempte de toute insuffisance ou contradiction, parfaitement exacte et fondée en droit sera adoptée dès lors qu'aucune atteinte substantielle aux droits de l'intéressé n'est démontré conformément à l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en suite de l'interprétariat uniquement par voie téléphonique pour la notification des droits de l'intéressé à son arrivée au centre de rétention, précision faite en toutes hypothèses qu'un procès-verbal de carence d'un interprète physique a été établi le 2 août 2025 à 14h05 avec mention des diligences opérées à cette fin.

Le moyen soulevé sera rejeté.

Sur la régularité de la décision de placement en rétention :

Le premier juge a intégralement repris les éléments de motivation en droit et en fait de l'arrêté querellé en question en date du 1er août 2025 lesquels sont conformes aux exigences légales prévues par les articles L.741-6 et L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rappelant avec pertinence le périmètre du contrôle qui porte sur l'existence de la motivation et non sa pertinence et l'absence d'exigence d'exhaustivité dès lors que les éléments retenus sont pertinents et utiles.

La motivation du premier juge sera adoptée, le moyen soulevé rejeté.

Sur la prolongation de la mesure de rétention :

Conforme aux exigences des articles L.741-1,3,4 742-1 et 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête en prolongation de la mesure de rétention est justifiée dès lors que l'étranger, en situation irrégulière, est sans ressource, sans domicile fixe personnel stable et sans attache sur le territoire français.

La saisine des autorités consulaires lybiennes a été réalisée le 27 mai 2025 aux fins de laissez-passer avec relances les 24 et 30 juillet 2025, date de la présentation de l'intéressé au consulat de Lybie.

Les diligences sont à ce stade, dès lors, suffisantes et utiles, la mesure de rétention ne faisant que débuter.

L'intéressé est dépourvu de domicile fixe et sans ressources licites de sorte qu'il n'a aucune garantie de représentation.

D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 août 2025 ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [O] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.MESNIL V. MICK.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 25/00979.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00979. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.