Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
24/00430
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
509 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 81 /2025

N° RG 24/00430 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BLLD

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 29 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00051

ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE

DU 07 Août 2025

Monsieur [B], [N] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean-aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

S.A. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 17 septembre 2024, Monsieur [B] [Z] relevait appel du jugement rendu le 29 juillet 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel rejetait sa demande de sursis à statuer.

Selon avis du 18 septembre 2024, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 906, 906-1et 906-2 du Code de procédure civile.

Par avis du 18 mars 2025, la présidente de chambre souhaitait entendre l'appelant sur la caducité de son appel en absence de signification de la déclaration d'appel.

Monsieur [B] [Z], n'a pas fait valoir d'observation.

Sur ce, la présidente de chambre

Aux termes de l'article 906-1 du Code de procédure civile :

' Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre,

l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.

Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.'.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas de la signification de l'acte d'appel de sorte que l'appel est caduc.

Succombant, Monsieur [B] [Z] supportera les entiers dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de la chambre, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'avis à bref délai notifié le 18 septembre 2024,

Constate que Monsieur [B] [Z] ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel dans les 20 jours de l'avis à bref délai,

Constate la caducité de l'appel,

Laisse à Monsieur [B] [Z] aux entiers dépens.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 24/00430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.