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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Cayenne
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
24/00648
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
504 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CAYENNE

Chambre Civile

Ordonnance n° 84 /2025

N° RG 24/00648 - N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BMIJ

Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00012

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

DU 07 Août 2025

Madame [Z] [O] Née [Y]

[Adresse 1],

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean-aimé M'PIKA, avocat au barreau de GUYANE

APPELANT

S.A.S. EOS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

INTIME

Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d'Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l'audience du 12 juin 2025, après avoir indiqué qu'une ordonnance serait rendue le 11 septembre 2025 avancé au 07 août 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 décembre 2024, Madame [Z] [O] née [Y] relevait appel du jugement rendu le 9 décembre 2024, par le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, du tribunal judiciaire de Cayenne lequel notamment:

- Rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société EOS,

- Rejetait la fin de non-recevoir tirée de la prescription des échéances antérieures à janvier 2014,

- Rejetait la demande reconventionnelle tendant la déchéance du droit aux intérêts,

- Validait la saisie immobilière du 8 février 2024, publiée le 27 février suivant au service de la publicité foncière de [Localité 3],

- Fixait le montant de la créance de la société EOS à la somme de 80'279,15 € arrêtée au 2 août 2024, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % jusqu'à parfait paiement,

- Ordonnait la vente par adjudication du bien,

- Fixait la mise à prix à 40'000 €.

Par avis du 18 février 2025, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre l'appelante sur l'irrecevabilité de son appel en l'absence d'assignation à jour fixe déposée au greffe.

Madame [O] n'a pas fait valoir d'observation.

Sur ce, la présidente de chambre en charge de la mise en état

Aux termes de l'article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution:

'L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.'.

En l'espèce, Madame [Z] [O] née [Y] ne justifie d'aucun dépôt de requête en assignation à jour fixe, de sorte que son appel est irrecevable.

Les dépens de l'incident et de l'appel resteront à la charge de Mme [O].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre en charge de la mise en état, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel du jugement d'orientation du 9 décembre 2024;

DIT irrecevable l'appel en l'absence d'assignation à jour fixe,

LAISSE les dépens de l'incident et de l'appel à Madame [Z] [O] née [Y].

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffière.

Le Greffier La Présidente de chambre

chargée de la mise en état

Hélène PETRO Aurore BLUM

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Cayenne dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 24/00648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.