Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montluçon
Décision du
8 août 2025
Numéro de rôle
23/00984
Formation
Jaf
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
625 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX03]

Références : N° RG 23/00984 N° Portalis DBWM-W-B7H-CIDY

JUGEMENT DE DIVORCE

DU : 08 Août 2025

MINUTE N°25/142

Monsieur [X] [O] [T] [K]

C/

Madame [Z] [I] [R] [M] épouse [K]

Le : copie certifiée conforme délivrée à : Me Antoine PORTAL Me Muriel CASANOVA

copie exécutoire délivrée à : Me Antoine PORTAL Me Muriel CASANOVA JUGEMENT

Audience en chambre du conseil de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Juin 2025

sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire , statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Samantha POUYADOUX, Greffier;

DANS LA CAUSE ENTRE:

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [O] [T] [K] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14]

[Adresse 7] [Localité 1]

Comparant en personne, assisté de Me Antoine PORTAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DÉFENDERESSE :

Madame [Z] [I] [R] [M] épouse [K] née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 11]

[Adresse 9] [Localité 1]

Non comparante, représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON

DEBATS : 20 Juin 2025 DÉLIBÉRÉ : 08 AOUT 2025

DÉBATS

La clôture de l’affaire a été prononcée le 15 Mai 2025, et la date de l’audience fixée au 06 Juin puis renvoyée au 20 Juin 2025, à l’issue de laquelle, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente au tribunal judiciaire de Montluçon, siégeant en qualité de juge délégué aux affaires familiales conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 AOUT 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, Vu la demande en divorce en date du 21 septembre 2023 ; PRONONCE le divorce des époux Monsieur [X] [K] et Madame [Z] [M] pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, en vertu de l’article 242 du Code civil ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de : - l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 1990 à [Localité 10] (71), - l’acte de naissance de Monsieur [X] [O] [T] [K], né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14], - l’acte de naissance de Madame [Z] [I] [R] [M], née le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 12] ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 21 septembre 2023 ; DIT que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sont révoqués de plein droit ;

DONNE ACTE à Monsieur [X] [K] de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;  

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Z] [M] à payer à Monsieur [X] [K] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [X] [K] à payer à Madame [Z] [M] la somme de 250.000 euros au titre de la prestation compensatoire ; DONNE ACTE à Monsieur [X] [K] qu’il s’engage à aider financièrement [V] tant que ce dernier ne sera pas indépendant ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [Z] [M] aux entiers dépens ;

DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales Samantha POUYADOUX Françoise-Léa CRAMIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montluçon dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 8 août 2025, sous le numéro 23/00984.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.