Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 22/00126
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 895 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
1ère Chambre Civile
N° RG 22/00126 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO7G
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 11] en date du 21 décembre 2021 [RG N° 21/00337]
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
homologation d'un accord transactionnel
S.A. GMF ASSURANCES
sise [Adresse 3]
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [U] [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Aline GUINET-LAMAZOUERE de la SCP ALLIOT - GUINET-LAMAZOUERE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 9] (59)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAONE
[Adresse 6]
N'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
Ordonnance rendue par Bénédicte MANTEAUX, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
******
Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a notamment fixé le préjudice de M. [U] [L] [P] à la somme de 896 843,97 euros hors frais futurs et condamné in solidum M. [W] [H] et la Sa Garantie Mutuelle des Fonctionnaires Assurances (la société GMF) à payer à M. [L] [P] la somme de 531 904,35 euros à titre de dommages-intérêts à titre personnel en réparation de son préjudice corporel résultant de l'accident et 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société GMF a relevé appel du jugement par déclaration transmise le 24 janvier 2022 en ce qu'il l'avait condamnée à verser à M. [L] [P] la somme de 259 200 euros au titre des frais d'adaptation du logement et 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément et dit qu'il convenait de déduire 55 000 euros de provision.
Par arrêt rendu le 26 septembre 2023, la cour d'appel de Besançon a notamment infirmé le jugement rendu entre les parties le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul en ce qu'il a fixé le préjudice corporel de M. [U] [L] [P] à la somme de 896 843,97 euros hors frais futurs et a condamné in solidum M. [H] et la société GMF à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 531 904,35 euros à titre personnel et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, a ordonné un sursis à statuer concernant la fixation du préjudice lié aux frais de logement adapté subi par M. [L] [P] suite à l'accident et et ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer ce préjudice.
L'expert, dont la mission a été modifiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 janvier 2024, a déposé son rapport le 10 mars 2025 et les parties ont été invitées à conclure.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par courrier du 8 avril 2025, le conseil de la société GMF a indiqué au conseiller de la mose en état qu'à la suite du dépôt du repport d'expertise les parties avaient engagé des pourparlers transactionnels.
Le 23 juin 2025, l'appelante a adressé des conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel et extinction de l'instance d'appel et a produit la convention à homologuer en pièce de procédure. Le 24 juin 2025, le conseil de M. [U] [L] [P] a adressé des conclusions aux fins d'homologation du protocole d'accord transactionnel et extinction de l'instance d'appel et a produit la convention à homologuer en pièce de procédure.
Me Glaive, conseil de M. [W] [H], a, par courrier du 26 juin indiqué n'avoir aucune observation à formuler et a précisé souscrire à l'accord intervenu.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Enfin, il résulte de l'article 1565 du code précité que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
En l'espèce, en application des dispositions susvisées et au visa de l'accord de l'ensemble des parties demeurant à l'instance, le protocole transactionnel opérant concessions réciproques entre les parties et mettant fin au litige signé le 13 juin 2025sera homologué afin de lui conférer force exécutoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire :
Homologue le protocole transactionnel signé entre la SA GMF Assurances et M. [U] [L] [P] le 13 juin 2025, en accord avec M. [W] [H], et lui confère force exécutoire ;
Dit que le protocole d'accord sera annexé à la présente ordonnance ;
Constate l'extinction de l'action et de l'instance existant entre la SA GMF Assurances, M. [W] [H], et M. [U] [L] [P] ;
Ordonne la transmission d'une copie du présent arrêt à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8] ; dit qu'il lui sera opposable et commun ;
Dit que les frais et dépens seront réglés par les parties conformément à leur transaction homologuée et, à défaut, laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens qu'elle a personnellement exposés.
Le greffier Le conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 3 juillet 2025, sous le numéro 22/00126.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.