Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Colmar
- Décision du
- 7 août 2025
- Numéro de rôle
- 25/02970
- Formation
- Chambre 6 (Etrangers)
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 275 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02970 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISZI
N° de minute : 337/25
ORDONNANCE
Nous, Anne PAULY, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [C] [K]
né le 22 Avril 1998 à [Localité 3]
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 07 juillet 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [C] [K] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 juillet 2025 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [C] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h30 ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 juillet 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 05 août 2025, reçue le même jour à 14h56 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [C] [K] ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Août 2025 à 10h18 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [K] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 05 août 2025 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [C] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Août 2025 à 17h29 ;
VU les avis d'audience délivrés le 07 août 2025 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [C] [K] en ses déclarations par visioconférence,Me Karima MIMOUNI, avocats au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au termes des articles L 743-21, R 743-10 et R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures, par l'étranger, par le procureur de la République , par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [C] [K] formé, par écrit motivé, le 6 août 2025, reçu au greffe de la première présidence le même jour à 17h29, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 4] rendue le 6 août 2025 à 10h18 est dès lors recevable.
Au fond,
Au delà d'un paragraphe type affirmant la recevabilité des moyens nouveaux, non repris par le conseil de M. [C] [K], il est argué de l'irrégularité de la requête tendant à la prolongation de la rétention.
Sur l'irrégularité de la requête
L'appelant fait valoir qu'il incombe au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête tendant à la prolongation de la rétention et également qu'il soit fait mention des empêchements du délégataire. Son conseil a souligné à l'audience qu'il s'agissait d'une présomption simple.
Alors que le moyen n'est pas motivé au regard des éléments de l'espèce, il ressort de surcroît des pièces de la procédure que la requête du 5 août 2025 tendant à la deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [C] [K] a été signée par M. [V] [H], chef adjoint du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture de la Moselle et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celui-ci par arrêté du préfet de la Moselle du 19 mai 2025 régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Le moyen manque dès lors en fait.
Alors que M. [C] [K], de nationalité algérienne, s'il dispose d'une attestation d'hébergement de ses parents, demeurant à Thionvillen'a pas remis de passeport en cours de validité, alors qu'il disait avoir l'intention de remettre ce document censé se trouver en sa possession, aucune assignation à résidence n'est possible, étant de surcroît relevé que l'intéressé s'est soustrait à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise qui a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [C] [K].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [C] [K] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 06 Août 2025 de deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [K] ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [C] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 07 Août 2025 à , en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [C] [K]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Août 2025 à
l'avocat de l'intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l'intéressé
M. X se disant [C] [K]
par visioconférence
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
absente lors du prononcé
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [C] [K]
- à Maître Karima MIMOUNI
- à LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [C] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 141-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 141-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 251-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 261-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 611-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 614-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 711-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 721-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 722-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 732-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 733-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 743-21Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 751-9Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 754-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 761-8Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-11Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-16Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 761-5Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 25/02970.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02970. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.