Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
23/00893
Formation
Sociale C salle 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 010 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Mai 2025

N° 697/25

N° RG 23/00893 -

N° Portalis DBVT-V-B7H-U763

MLB/RS

A.J

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

15 Juin 2023

(RG 21/00236 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE:

SOCIÉTÉ FLAMME ASSAINISSEMENT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ :

M. [I] [F]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/23/002523 du 24/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2025

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Annie LESIEUR

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 26 février 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS

M. [F], né le 25 janvier 1970, a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 mai 2000 par la société Picavet.

Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2020 à la société Flamme Assainissement, qui applique la convention collective de l'assainissement et de la maintenance industrielle et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.

M. [F] exerçait l'emploi d'opérateur manutentionnaire.

Il a été convoqué par lettre recommandée du 10 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 février 2021 puis mis à pied à titre conservatoire. A l'issue de cet entretien, il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée en date du 26 février 2021.

Par requête du 27 août 2012, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes pour contester son licenciement.

Par jugement en date du 15 juin 2023 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et condamné la société Flamme Assainissement à payer à M. [F] :

4 900 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

490 euros au titre des congés payés

12 736,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

14 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à M. [F] du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite d'un mois d'indemnités et condamné la société Flamme Assainissement aux dépens.

Le 10 juillet 2023, la société Flamme Assainissement a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 22 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Flamme Assainissement demande à la cour :

A titre principal de juger que le licenciement pour faute grave de M. [F] est fondé et justifié au regard des faits non prescrits, de réformer en conséquence le jugement, de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire, de réformer le jugement sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de limiter le montant des dommages et intérêts qui seraient alloués à M. [F] à la somme de 7 365 euros,

A titre infiniment subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 14 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de débouter M. [F] de ses plus amples demandes formulées à titre incident.

Par ses conclusions reçues le 22 décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement pour faute grave était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, de l'infirmer sur le quantum des dommages et intérêts accordés et par conséquent de condamner la société Flamme Assainissement à lui payer les sommes suivantes :

4 910,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

491,03 euros au titre des congés payés y afférents

12 736,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

73 654,50 euros (30 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il demande en tout état de cause la condamnation de la société Flamme Assainissement à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 février 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L'ARRET

En application des articles L.1232-6 et L.1234-1 du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige reproche à M. [F] d'avoir, à l'issue d'une intervention chez un client et alors qu'il était interpellé par la voisine de ce client, procédé avec son collègue au débouchage et au nettoyage de canalisations chez cette dernière, moyennant le paiement d'une somme de 80 euros payée en espèces, sans en référer à son responsable hiérarchique, mobilisant ainsi le matériel de l'entreprise pour son profit personnel. La lettre de licenciement précise avoir reçu un mail de mécontentement de cette dame le 24 décembre 2000.

Pour dire le licenciement injustifié, le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur avait eu connaissance des faits lors d'un entretien informel avec le salarié le 19 novembre 2020, soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 10 février 2021.

Selon l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

Au soutien de son appel, la société Flamme Assainissement expose que si elle a effectivement eu confirmation le 19 novembre 2020 de l'intervention de M. [F] et de son collègue au domicile de Mme [R], alors que leur compte rendu d'activité du 6 novembre 2020 ne mentionnait pas cette intervention, ce n'est que le 24 décembre 2020 que Mme [R] lui a donné le détail des événements, notamment sur le caractère onéreux de la prestation, dont elle a apporté parallèlement la justification, et qu'elle a découvert la fraude constituée par l'encaissement personnel du prix de la prestation.

Il ressort de l'audition par le conseil de prud'hommes de M. [P], responsable d'agence, que M. [F] et son collègue M. [B] ont été entendus pour s'expliquer le 19 novembre 2020 suite à la plainte d'une « cliente » qui n'était pas dans le fichier et chez laquelle ils n'étaient pas censés être intervenus. Si M. [P] indique qu'ils « n'ont pas parlé de paiement en espèces » lors de cet entretien, il apparait que, dès le 18 novembre 2020, après un premier mail à 14h28 dans lequel elle sollicitait de l'entreprise qu'elle repasse à son domicile suite à l'intervention du 6 novembre 2020 parce que les odeurs persistaient, Mme [R] a indiqué à 17h02 : « Pour faire valoir la garantie de l'intervention, je vous confirme en effet avoir réglé la somme de 80€ en espèces. Je peux au besoin vous envoyer l'extrait de mon compte où apparait le retrait. »

La copie produite par la société Flamme Assainissement du message par lequel Mme [R] lui a adressé la preuve du retrait au distributeur de la somme de 80 euros le 6 novembre 2020 à 13h31 ne permet pas d'en déterminer la date. Il s'agit en tout état de cause, au vu des formules de politesse, d'un message distinct du mail de Mme [R] du 24 décembre 2020 à 13h59.

L'employeur n'avait d'ailleurs aucun doute sur le paiement effectué par Mme [R] avant son mail du 24 décembre 2020 à 13h59 puisqu'il lui avait indiqué précédemment, à 11h03, qu'il ferait pour sa nouvelle intervention un avoir de 80 euros sur la facture totale.

L'objet du message de Mme [R] du 24 décembre 2020 était de répondre à la demande de la société Flamme Assainissement sur la description de la personne à qui elle avait remis son argent et le positionnement respectif des deux salariés par rapport au camion. Ce n'est qu'à réception de ce message par lequel Mme [R] décrit précisément le déroulement des faits et le rôle des deux employés que la société Flamme Assainissement a pu déterminer l'implication de M. [F] dans la réalisation à son insu d'une prestation rémunérée de façon dissimulée. Mme [R] précise en effet qu'elle est allée retirer l'argent au distributeur, que lorsqu'elle est revenue le monsieur [X] (dont M. [F] indique qu'il s'agit de M. [B]) était au volant et qu'elle a donné la somme convenue à l'autre monsieur qui attendait sur le trottoir face à son domicile.

Ainsi, la société Flamme Assainissement démontre n'avoir eu une connaissance pleine et entière de la perception frauduleuse par M. [F] d'une somme d'argent en contrepartie d'une prestation opérée à l'insu de son employeur et avec son matériel, que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement le 10 février 2021.

La malhonnêteté commise par M. [F] justifiait son licenciement. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Flamme Assainissement à payer à M. [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'y a pas lieu en conséquence d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à M. [F].

En revanche, après le 24 décembre 2020, la société Flamme Assainissement a continué à faire travailler M. [F] jusqu'à sa mise à pied conservatoire notifiée le 24 février 2021. Elle ne fait pas d'observation sur ce point. Le fait de n'avoir pas engagé la procédure de licenciement dans un délai restreint montre que le maintien du salarié dans l'entreprise n'était pas impossible et ne permet pas de retenir la faute grave privative des indemnités de rupture.

Il n'existe aucune contestation sur le montant de l'indemnité de licenciement.

Au vu de ses bulletins de salaire, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [F] s'élevait au moins à la somme de 2 455,15 euros ce qui justifie de porter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 4 910,30 euros et les congés payés afférents à 491,03 euros.

Le jugement est confirmé du chef de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Flamme Assainissement à payer à M. [F] les sommes de 12 736,09 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur les dépens.

Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau :

Dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Condamne la société Flamme Assainissement à verser à M. [F] :

4 910,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

491,03 euros au titre des congés payés y afférents.

Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit n'y avoir lieu à remboursement par la société Flamme Assainissement au profit de Pôle Emploi, désormais France Travail, des indemnités de chômage versées à M. [F].

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société Flamme Assainissement aux dépens.

le greffier

Angelique AZZOLINI

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 23/00893.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00893. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.