Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
27 juin 2025
Numéro de rôle
23/01232
Formation
Sociale A salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 688 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

27 Juin 2025

N° 1155/25

N° RG 23/01232 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEC6

FB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER

en date du

27 Septembre 2023

(RG F 22/00117 -section 2 )

GROSSE :

aux avocats

le 27 Juin 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Mme [X] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BÉTHUNE

INTIMÉE :

S.A.S. BOULANGERIE BG

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE, assistée de Me Alexandre JAMMET, avocat au barreau de TARASCON

DÉBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2025

Tenue par Frédéric BURNIER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Olivier BECUWE

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

Clotilde VANHOVE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 avril 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] a été engagée par la société Boulangerie BG, pour une durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [Y] occupait les fonctions de manager de magasin.

Le 22 juin 2021, Mme [Y] et la société Boulangerie BG ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative le 27 juillet suivant.

Le 29 juillet 2022, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer et formé des demandes afférentes à l'annulation de la rupture conventionnelle, à un licenciement nul, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement du 27 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Saint-Omer a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 octobre 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 2 janvier 2024, auxquelles la cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- annuler la convention de rupture conventionnelle ;

- condamner la société Boulangerie BG à lui payer les sommes suivantes :

- 36 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ;

- 5 200,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 520,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 5 062,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement (qui sera compensée avec l'indemnité de rupture conventionnelle devant être restituée);

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

- 3 833,05 euros au titre des temps d'habillage et de déshabillage ;

- 383,31 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 2 545,40 euros au titre des temps de pause ;

- 254,40 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;

- 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt.

Le conseil de la société Boulangerie BG s'est constitué le 18 octobre 2023.

Toutefois, il n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement querellé.

En application de l'article 472 du même code, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.

Sur l'allégation de harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

En l'espèce, Mme [Y] soutient que ses conditions de travail se sont dégradées suite à un changement de direction. Elle évoque des pressions, une charge de travail inadaptée, une remise en cause de ses attributions, une surveillance anormale de son activité, la tenue de propos dénigrants. Elle fait état d'une altération de sa santé consécutive à ces agissements.

Il ressort des pièces versées au dossier par l'appelante que la société Boulangerie BG a adopté des méthodes de management anxiogènes.

Celles-ci démontrent l'existence de pressions récurrentes, notamment pour contenir les volumes d'heures prestées. Ainsi, les pièces, notamment n° 12, 15, 22 et 23, enseignent que l'élaboration des plannings et la gestion des temps de travail doivent impérativement prendre en considération un chiffre d'affaires quotidien prévisionnel. Or, il apparaît que ce chiffre d'affaires est volontairement sous-évalué par la hiérarchie ou encore que le système informatique bride les informations renseignées à ce sujet par les responsables de magasin. Il s'ensuit que les effectifs programmés sont fréquemment sous-estimés, entraînant surcharge de travail, tensions et anxiétés pour les responsables de magasin, dont Mme [Y].

En outre, l'appelante établit que la direction demande à tous les responsables de magasin de lui adresser, chaque jour, matin et soir, une photographie des rayons. Plusieurs courriels témoignent de l'insistance des supérieurs hiérarchiques, comme, par exemple, celui du 5 décembre 2020 manifestant une irritation : ' c'est quand même pas compliqué de faire ce que je vous demande'.

Enfin, elle produit attestations concordantes révélant que M. [J], supérieur hiérarchique, avait l'habitude d'appeler ses collaboratrices, dont l'appelante : 'bébé' ou 'mon bébé'.

Dans ce contexte, Mme [Y] a été orientée par le médecin du travail vers un psychologue du travail qui, le 1er février 2019, a constaté que la salariée, qui évoquait notamment une charge de travail, des heures supplémentaires systématisées, un manque d'effectifs, une situation relationnelle dégradée avec sa hiérarchie, un manque de considération, la pression des objectifs, un sentiment de qualité 'empêchée', présentait un stress chronique dans son activité professionnelle.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

La société Boulangerie BG n'a pas conclu en cause d'appel.

Il ressort des termes du jugement déféré que devant les premiers juges l'intimée a invoqué son pouvoir de direction et soutenu que les pratiques managériales mises en cause étaient destinées à veiller au bon fonctionnement des magasins.

S'il relève du pouvoir de direction de l'employeur d'assurer un contrôle de l'activité de ses salariés et de maîtriser les temps de travail de ceux-ci, l'employeur ne justifie pas de la nécessité pour atteindre ces objectifs de recourir à des pratiques pouvant apparaître déloyales (sous-estimation volontaire des chiffres d'affaires prévisionnels pris en compte pour l'élaboration des plannings), engendrant pour les responsables de magasin une pression quotidienne, constante, et contribuant à dégrader leurs conditions de travail.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que l'employeur ne prouve pas que les décisions susvisées étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Dès lors, par infirmation du jugement déféré, la cour retient que Mme [Y] a subi un harcèlement moral.

Ces agissements ayant causé un état de stress chronique, enduré pendant plusieurs mois par la salariée, il convient d'évaluer le préjudice de l'appelante, résultant de ce harcèlement moral, à la somme de 2 000 euros.

Sur la rupture du contrat de travail

Le 22 juin 2021, Mme [Y] et la société Boulangerie BG ont conclu une rupture conventionnelle du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative le 27 juillet suivant.

Lors de la consultation du 1er février 2019, le psychologue du travail a relevé que Mme [Y] éprouvait une anxiété relative à un sentiment d'inéluctabilité de sa situation et évoquait son souhait de quitter l'entreprise.

M. [P], délégué syndical, atteste qu'en juin 2021, les mêmes dysfonctionnements ont conduit Mme [Y] à solliciter son intervention avant que celle-ci, évoquant des pressions de la part de sa responsable de secteur et constatant un défaut de prise en considération des difficultés dénoncées, manifeste sa volonté d'obtenir une rupture conventionnelle.

Dans un contexte de pratiques managériales relevant d'un harcèlement moral, ces éléments démontrent que l'appelante se trouvait dans une situation devenue insupportable, en l'absence de tout espoir d'amélioration, et qu'elle n'avait d'autre choix que de consentir à une rupture conventionnelle.

La persistance de pratiques managériales anxiogènes comme l'état de stress chronique et durable en découlant, caractérisent, en l'espèce, l'existence d'une violence morale.

Il résulte de l'ensemble de ces considérations que Mme [Y] n'a pas pu donner un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle du contrat de travail.

En conséquence, il convient d'annuler la convention de rupture conventionnelle laquelle doit produire les effets d'un licenciement nul.

La nullité de la convention de rupture emporte obligation de restitution des sommes perçues en exécution de cette convention (soit une indemnité de 5 090 euros).

Au moment de la rupture, la salariée, âgée de 44 ans, comptait 7 années et 10 mois d'ancienneté.

Sa rémunération moyenne s'élevait à 2 600 euros.

L'appelante peut prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire, soit la somme de 5 200 euros, outre la somme de 520 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.

Elle est également fondée à percevoir 5 062,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (dans la limite de sa demande).

Enfin, Mme [Y] est en droit d'obtenir le paiement d'une indemnité pour nullité de la rupture conventionnelle déterminée en fonction des dispositions de l'article L1235-3-1 du code du travail applicable en matière de licenciement nul.

Eu égard à sa situation, à son âge, à son ancienneté, à sa rémunération et à sa capacité à trouver un nouvel emploi, il convient d'évaluer le préjudice résultant de la nullité de la rupture conventionnelle à la somme de 20 000 euros.

Sur la demande en rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage

L'article L.3121-3 du code du travail dispose que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.

Le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte (Cass. Soc., 4 septembre 2024, nº 22-13.723).

En l'espèce, si Mme [Y] établit que le port d'une tenue spécifique est imposée par l'employeur, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

C'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont retenu que l'une des deux conditions susvisées n'était pas remplie.

Par ailleurs, le seul fait de revêtir sur le lieu de travail une tenue imposée par l'employeur ne suffit pas à requalifier en temps de travail effectif les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage (Cass. Soc., 27 mars 2024, nº 22-23.055). L'appelante ne rapporte pas d'élément démontrant qu'elle se tenait, durant les périodes d'habillage et de déshabillage, à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, par confirmation du jugement déféré, il convient de débouter Mme [Y] de sa demande à ce titre.

Sur la demande en rappel de salaire au titre des temps de pause

Selon l'article L'article L.3121-16 du code du travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

La preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur (Cass. Soc., 7 février 2024, nº 22-12.943).

Le manquement à l'obligation du respect du temps de pause minimum prévu par la loi, lequel n'est pas du temps de travail effectif, ne peut ouvrir droit qu'à des dommages-intérêts en réparation du préjudice en résultant, et non à un rappel de salaire (Cass. Soc., 10 février 2016, nº 14-14.756).

En l'espèce, Mme [Y] soutient qu'en raison de la charge de travail et de l'absentéisme important elle ne pouvait pas bénéficier effectivement des temps de pause prévus dans les plannings prévisionnels.

En cause d'appel, l'employeur, qui n'a pas conclu, ne rapporte pas la preuve du respect de ces temps de pause. Il ne ressort pas du jugement déféré que l'employeur a fournit des éléments probants en première instance, les premiers juges ayant débouté la salariée après avoir fait peser, à tort, sur cette dernière la charge de la preuve du non-respect allégué.

Si un manquement de l'employeur peut ainsi être retenu, il ne peut être alloué à Mme [Y] des dommages et intérêts en réparation du préjudice s'y rapportant, la prétention de l'appelante relevant d'un rappel de salaire.

Par ailleurs, Mme [Y] n'apporte aucun élément laissant supposer que l'employeur n'a pas rémunéré l'ensemble des temps de travail effectivement prestés. Il ne saurait donc être fait droit à sa demande en rappel de salaire.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les autres demandes

Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Boulangerie BG à payer à Mme [Y] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 2 500 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes en rappel de salaire au titre des temps d'habillage et de déshabillage et au titre des temps de pause,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :

Prononce la nullité pour vice du consentement de la rupture conventionnelle conclue entre Mme [Y] et la SAS Boulangerie BG,

Dit que la rupture conventionnelle nulle produit les effets d'un licenciement nul,

Condamne Mme [Y] à restituer à la SAS Boulangerie BG l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant de 5 090,00 euros,

Condamne la SAS Boulangerie BG à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

- 5 200,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 520,00 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 5 062,52 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

Condamne la SAS Boulangerie BG à payer à Mme [Y] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à France travail, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,

Condamne la SAS Boulangerie BG aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER

Gaelle DUPRIEZ

LE PRÉSIDENT

Olivier BECUWE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 23/01232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.