Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/01274
- Formation
- Sociale A salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 130 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 774/25
N° RG 23/01274 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VE3I
OB/AA
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
07 Septembre 2023
(RG 22/00053 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT:
M. [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/24/001354 du 21/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIMÉE :
Association ENVIE NORD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Julie SOLAND, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/05/2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Engagé en qualité de magasinier le 30 avril 2019 selon contrat à durée déterminée d'insertion par l'association Envie Nord (l'association), dont l'activité est la collecte sélective d'appareils électroménagers de seconde main et leur éventuelle réparation, M. [S], dont le contrat a fait l'objet d'avenants successifs de renouvellement jusqu'au 29 octobre 2021 ayant porté son salaire brut mensuel à la somme de 1 554,62 euros pour un horaire de 35 heures de travail par semaine, a vu, selon lettre du 12 octobre 2021, la relation de travail rompue au motif d'une faute grave tirée de la dissimulation et du vol d'une trottinette électrique et d'un vélo électrique le 3 septembre 2021.
Contestant la rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing de demandes de ce chef.
Par un jugement du 7 septembre 2023, la juridiction prud'homale a condamné l'association à payer au salarié la somme de 651,46 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture injustifiée, outre celle de 1 000 euros à titre de frais irrépétibles, le tout avec intérêts légaux et capitalisation de ceux-ci.
Par déclaration du 10 octobre 2023, l'intéressé, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle à concurrence de 25 %, a fait appel.
Dans ses conclusions d'appel, il sollicite la confirmation du jugement sur l'imputabilité de la rupture mais son infirmation sur le quantum en réclamant la somme de 15 546,20 euros à titre de dommages-intérêts pour la rupture anticipée et injustifiée du contrat conclu à durée déterminée.
Il conteste le grief et insiste notamment, s'agissant du quantum, sur l'existence d'une promesse d'embauche selon lettre du 22 avril 2021, l'association lui ayant, selon lui, promis, d'être engagé à durée indéterminée à l'issue de son parcours d'insertion.
En réponse, l'association demande, à titre principal, l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses et, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement en ce qu'il limite la condamnation à la somme de 651,46 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient que les faits sont établis et que l'existence éventuelle d'une promesse d'embauche n'a d'effet ni sur la nature du contrat rompu ni sur le montant de l'indemnisation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
Il résulte de l'article L.5132-5, avant-dernier alinéa, du code du travail que la rupture avant terme du contrat à durée déterminée d'insertion peut reposer sur les cas prévus à l'article L.1243-1 du code du travail, et donc en l'occurrence sur une faute grave.
Les faits se sont déroulés dans un contexte précis : alors que M. [S] travaillait à l'atelier, il a été constaté la disparition de la trottinette électrique et du vélo électrique.
Le salarié ne conteste pas réellement les avoir dissimulés aux fins de se les approprier.
Mais il oppose qu'il s'agissait d'objets destinés à la benne, c'est-à-dire non réparables, et qu'il avait souhaité les mettre à l'écart pour demander à son supérieur hiérarchique l'autorisation de les emporter.
S'il n'est pas contestable que le salarié n'a pas respecté la procédure en vigueur relative à l'emplacement et au traitement des marchandises entrées à l'atelier, l'employeur n'apporte pas réellement d'explications sur l'état de ces objets et donc sur leur sort final qui pouvait les vouer à la destruction.
A l'appui de la rupture du contrat de travail, l'association produit l'attestation du chef d'atelier.
Mais cette seule pièce n'enlève pas le doute quant à l'état réel de ces deux objets, la prétendue intention de voler de M. [S] et le préjudice qu'aurait subi l'association, et cela comme l'a d'ailleurs retenu, par motifs pertinents, le conseil de prud'hommes.
Il s'ensuit que la rupture n'est pas justifiée et que l'indemnisation s'évalue, conformément à l'article L.1243-4 du code du travail, à proportion de la rémunération due pour la durée restante jusqu'au terme contractuel, soit la somme exactement arrêtée par le premier juge au montant de 651,46 euros.
L'appelant excipe d'une promesse d'embauche du 12 avril 2021 et en tire pour conséquences que l'indemnisation doit être majorée à hauteur du préjudice subi.
Toutefois, le seul effet de l'éventuelle promesse de contrat de travail à durée indéterminée (et non de la seule offre de contrat) aurait pu être, le cas échéant, de faire de la rupture litigieuse un licenciement soumis à l'exigence d'une cause réelle et sérieuse et à l'indemnisation prévue à l'article L.1235-3 du code du travail.
Mais ce moyen n'est pas soutenu, M. [S] réclamant d'ailleurs bel et bien dans le dispositif de ses conclusions l'indemnisation 'pour la rupture anticipée et injustifiée du contrat conclu à durée déterminée'.
Il s'ensuit que les dommages-intérêts ne peuvent être légalement compris, compte tenu de la nature du contrat rompu, qu'au regard de la durée restante du contrat d'insertion avant sa rupture.
Le jugement sera confirmé.
Succombant en son appel, M. [S] doit être débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait néanmoins inéquitable, au regard de la situation économique de l'appelant, de le condamner du chef des frais irrépétibles.
Chaque partie supportera, par ailleurs, la charge de ses propres dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement :
- confirme le jugement déféré ;
- y ajoutant, rejette le surplus des demandes ;
- laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridique.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 juin 2025, sous le numéro 23/01274.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01274. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.