Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 30 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23/01298
- Formation
- Sociale C salle 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 197 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
30 Mai 2025
N° 692/25
N° RG 23/01298 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VFAV
NSR/RS
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
14 Septembre 2023
(RG 22/00052 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
ASSOCIATION GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Eva JOLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2025
Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2025
Monsieur [I] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée, sur la période du 30 juin au 24 juillet 2017 par l'association LE GITE faisant partie de l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES (GAP).
Le GAP est une association loi de 1901 qui regroupe plusieurs associations du Nord-Pas-de-[Localité 4] du secteur social et médico-social, 'uvrant pour la protection de l'enfance et de l'adolescence en difficulté, avec le projet de promouvoir et assurer l'aide, l'accueil et l'accompagnement de personnes en difficulté, notamment des enfants, adolescents, jeunes adultes et adultes.
Par la suite, le salarié a bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée au profit de l'association, toujours en remplacement de salariés absents soit pour maladie, soit pour congés payés, et ce jusqu'au 1 er décembre 2019.
Puis, il a été engagé en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1 er décembre 2019, en qualité de surveillant de nuit, avec reprise d'ancienneté au 07 août 2017 compte-tenu des missions en contrat à durée déterminée qu'il avait effectuées précédemment, au coefficient 389 selon la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées de 1966.
Par lettre datée du 4 octobre 2021, le greffier du tribunal Judiciaire de Lille a notifié à l'association LE GAP un acte de saisie des rémunérations de Monsieur [I] pour le règlement de condamnations pénales.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Lors d'un entretien informel du 25 octobre 2021, le salarié a expliqué qu'il avait fait l'objet de condamnations pénales en 2013.
L'employeur a sollicité des services du Ministère de la justice la communication du contenu du bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [I]. Par lettre du 4 novembre 2021, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse l'a informé de ce que le casier judiciaire n°2 de Monsieur [I] faisait apparaître une condamnation qui, selon le code de l'action sociale et des familles le rendait dans l'incapacité professionnelle d'exercer une mission dans un établissement, service ou lieu de vie et d'accueil.
Par lettre en date du 23 novembre 2021, l'association LE GAP a convoqué Monsieur [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 décembre 2021 et,compte tenu de la gravité de la situation, lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Puis, le 10 décembre 2021, l'association LE GAP a notifié à Monsieur [I] son licenciement dans les termes suivants :
« Nous avions en effet reçu de la Direction Inter Régionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Nord un courrier daté du 4 novembre 2021 nous informant que votre casier judiciaire N°2 « comporte une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L133-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, fixant la liste des diverses incapacités professionnelles interdisant à une personne d'exercer une quelconque fonction dans un établissement, service ou lieu de vie et d'accueil ».
Lors de l'entretien du 3 décembre 2021, nous vous avons donc signifié que votre condamnation pénale nous interdit de vous laisser continuer votre activité de surveillant de nuit dans notre association qui accueille des mineurs placés par l'Aide Sociale à l'Enfance et par le Ministère de la Justice.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu cette condamnation qui fait suite à un événement remontant au début de votre majorité et vous avez regretté que cette erreur de jeunesse vous rattrape après tant d'années.
Nous vous avons précisé que cette procédure ne change pas notre opinion sur la qualité de votre travail mais que nous sommes obligés d'y avoir recours.
En conséquence, étant donné le non-respect de l'article L133-6 du Code de l'Action Sociale et des Familles, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement qui prend effet immédiatement sans indemnité de préavis à compter de la date d'envoi de cette lettre' ».
Contestant la bien fondé de son licenciement, Monsieur [I] a, par requête du 22 février 2022, saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing d'une demande de condamnation de l'association LE GAP au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a :
- dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté Monsieur [I] [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 500€ à l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné Monsieur [I] [L] à supporter les entiers frais et dépens de la présente
instance.
Le 12 octobre 2023, Monsieur [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 juillet 2024, Monsieur [I] demande à la cour de :
- D'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a débouté de ses demandes visant à voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamnation de l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES exerçant sous l'enseigne LE GITE au paiement des sommes de 1.152,58 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 115,25 € brut, 4.098,06 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 409,80 € brut, de 12.294,18 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a condamné Monsieur [I] [L] au paiement de la somme de 500€ à l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES au titre de l'article 700
- Sur ces chefs de demandes contestés, Monsieur [I] demande à la Cour d'appel de DOUAI de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES exerçant sous l'enseigne LE GITE à lui payer 1.152,58 € brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre les congés payés y afférents de 115,25 € brut, 4.098,06 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents de 409,80 € brut, 12.294,18 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouté l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES de la somme allouée de 500€ à au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] demande la confirmation du jugement pour le surplus de ses dispositions, et la condamnation de l'association GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 9 avril 2024, le GAP demande à la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tourcoing du 14 septembre 2023 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur [I] repose sur une cause réelle et sérieuse ; débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ; condamné Monsieur [I] au paiement de la somme de 500€ à l'association Le GAP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné Monsieur [I] à supporter les entiers frais et dépens de la première instance.
A titre incident :
- condamner Monsieur [I] à payer à l'association LE GAP la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la contestation du licenciement
En application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave fixe les limites du litige. Cependant, à défaut de caractériser une faute grave, le juge doit rechercher si les faits peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce, Monsieur [I] soutient que l'employeur l'a licencié pour faute alors qu'il n'en a commis aucune et que la seule survenance d'une incapacité empêchant la poursuite de la relation de travail ne peut justifier un licenciement pour motif disciplinaire. Il fait également valoir que son employeur pouvait éviter le licenciement et qu'il avait la possibilité de le reclasser dans un autre emploi, ou le placer en congés sans solde pour lui permettre de solliciter un effacement de son casier judiciaire.
La lettre de licenciement est motivée uniquement par l'existence sur le bulletin n°2 du casier judiciaire du salarié d'une mention relative à une ou plusieurs condamnations prévues à l'article L133-6 du Code de l'action sociale et des familles, fixant la liste des diverses incapacités professionnelles interdisant à une personne d'exercer une quelconque fonction dans un établissement, service ou lieu de vie et d'accueil , et donc de l'incapacité professionnelle du salarié d'occuper un poste de surveillant de nuit, dans une structure qui accueille des mineurs placés par l'Aide Sociale à l'Enfance et par le Ministère de la Justice, poste pour lequel il a été engagé.
La lettre de licenciement n'est donc pas motivée par une faute du salarié, et encore moins une faute grave. En outre si le licenciement a été prononcé à la suite d'une mise à pied à titre conservatoire, l'employeur a réglé au salarié les salaires lui étant dus pendant cette mise à pied conservatoire de sorte que le salarié ne saurait en déduire que le licenciement qui lui a été notifié était un licenciement pour motif disciplinaire. Aucune retenue sur salaire n'a été pratiquée par l'employeur correspondant à la mise à pied comme le démontrent le solde de toute compte et les bulletins de salaires.
Par ailleurs, en cas de retrait d'autorisation administrative ou de survenance d'une incapacité professionnelle rendant impossible la poursuite du contrat, aucune obligation légale ou conventionnelle de reclassement ne pèse sur l'employeur. Le GAP n'avait donc commis aucun manquement à ses obligations.
Enfin, dès lors que le salarié était, du fait de l'incapacité professionnelle le frappant en raison des condamnations mentionnées sur son casier judiciaire, dans l'impossibilité d'effectuer son préavis, il ne peut être reproché au GAP de ne pas lui avoir versé une indemnité de préavis.
Le licenciement étant parfaitement justifié, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l'issue du litige, Monsieur [I] sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de débouter le GAP de sa demande au titre des frais irrépétibles. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à l'association GAP la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [I] à payer à l'association GAP la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme de ce chef,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute l'association GAP de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] aux dépens.
le greffier
Angelique AZZOLINI
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01298. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.