Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
30 mai 2025
Numéro de rôle
23/01306
Formation
Sociale C salle 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 937 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

30 Mai 2025

N° 750/25

N° RG 23/01306 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFCU

NRS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES

en date du

07 Septembre 2023

(RG 22/00176 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 30 Mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [S] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

E.U.R.L. FABRICATION MONTAGE INSTALLATION GENERALE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Mourad GHASSIRI, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2025

Tenue par Nathalie RICHEZ-SAULE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: conseiller faisant fonction de

PRESIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Nathalie RICHEZ-SAULE

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 Avril 2025

Monsieur [D] [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 13 juillet 2020 en tant que tuyauteur, soudeur industriel et chef de chantier, indice V, coefficient 395 position 2 par la société Fabrication Montage Installation Générale (FMIG).

La société FMIG et Monsieur [D] ont conclu une rupture conventionnelle prenant effet au 25 novembre 2021.

Le 17 juin 2022, Monsieur [D] a saisir le Conseil des prud'hommes de [Localité 5] de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Par jugement en date du 7 septembre 2023, le Conseil de prud'hommes de Valenciennes a :

-débouté Monsieur [D] [S] de ses demandes en paiement des sommes de 4.114,59 euros au titre des heures supplémentaires outre 411,45 euros correspondant aux congés payés y afférant, la somme de 3.244,40 euros au titre du repos compensateur outre 324,44 euros au titre des congés payés y afférant, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice découlant de la violation de la durée maximale du travail, la somme de 23.631,24 euros au titre du travail dissimulé, la somme de 169,20 euros au titre des indemnités de repas, la somme de 2.448 euros au titre des indemnités de déplacement,

Condamné la société FMIG à payer à Monsieur [D] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice découlant du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail,

Ordonné la rectification des documents de fin de contrat et de la rupture conventionnelle sous astreinte à raison de 50 euros par jour de retard, à partir d'un mois suivant la date de prononcé de la décision.

Monsieur [D] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 26 décembre 2023, Monsieur [D] [S] demande à la cour de :

Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Valenciennes le 7 septembre 2023 en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser 1.500 euros au titre du préjudice découlant du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail, et en ce qu'il a ordonné la rectification des documents de fin de contrat et de la rupture conventionnelle sous astreinte à raison de 50 euros par jour de retard, à partir d'un mois suivant la date de prononcé de la décision.

- Débouté de sa demande de condamnation de la société FMIG à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 4.114,59 euros au titre des heures supplémentaires outre 411,45 euros correspondant aux congés payés y afférant, la somme de 3.244,40 euros au titre du repos compensateur outre 324,44 euros au titre des congés payés y afférant, la somme de 5.000 euros au titre du préjudice découlant de la violation de la durée maximale du travail, la somme de 23.631,24 euros au titre du travail dissimulé, la somme de 169,20 euros au titre des indemnités de repas, la somme de 2.448 euros au titre des indemnités de déplacement, et sa demande de rectification des documents de fin de contrat et de la rupture conventionnelle sous astreinte à raison de 100 euros par document et par jour de retard, et condamnation de la société FMIG aux entiers dépens.

Par conséquent,

Statuant à nouveau,

Condamner la société FMIG à verser à Monsieur [D] [S] :

4.114,59 euros au titre des heures supplémentaires outre 411,45 euros correspondant aux congés payés y afférant,

3.244,40 euros au titre du repos compensateur outre 324,44 euros au titre des congés payés y afférant,

5.000 euros au titre du préjudice découlant de la violation de la durée maximale du travail,

23.631,24 euros au titre du travail dissimulé,

169,20 euros au titre des indemnités de repas,

2.448 euros au titre des indemnités de déplacement,

3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.

Ordonner la rectification des documents de fin de contrat et de la rupture conventionnelle sous astreinte à raison de 100 euros par document et par jour de retard.

Condamner la société FMIG aux entiers dépens et à payer à Monsieur [S] [D] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 18 mars 2024, la société FMIG demande à la cour de :

Confirmer le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Valenciennes (RG F 22/00176) en ce qu'il a condamné la société FMIG à verser à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice découlant du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail ; débouté Monsieur [D] du surplus de ses demandes ;

Condamner Monsieur [D] à payer à la société FMIG la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens.

Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées par le RPVA pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025, et mise en délibéré au 30 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur les heures supplémentaires

Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.

Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, qu'il incombe à l'employeur, l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.

En l'espèce, Monsieur [D] soutient avoir réalisé entre le mois de juillet 2020 et le mois de novembre 2021 un certain nombre d'heures supplémentaires dont toutes n'auraient pas été rémunérées. A l'appui de cette affirmation , il verse aux débats copie des pages de son agenda mentionnant de manière manuscrite les heures de travail quotidiennes effectuées, ainsi qu'un récapitulatif de ces heures sur un relevé et les sommes dues compte tenu de la majoration légale applicable.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

La société FMIG produit aux débats des feuilles de " pointage ", en affirmant qu'il ressort de la comparaison de ces feuilles de " pointage " et des bulletins de salaires que l'ensemble des heures effectuées ont été payées.

Il ressort des pièces que les relevés produits par la société FMIG ne sont pas établis sur la base d'un badageage mais à partir des feuilles d'horaires remplies par la salarié et signées par lui.

Pour la période du mois de juillet 2020 au mois de décembre 2020, puis pour le mois de janvier 2021, aucune des feuilles d'heures remplies et signées par le salarié n'est produite, et seuls sont versés aux débats des relevés mensuels mentionnant par semaine et par jour le nombre d'heures effectuées par salarié, et établis par l'employeur et signés uniquement par lui. Or, selon le décompte produit par le salarié, toutes les heures qu'il a effectués n'ont pas été reportées sur les relevés hebdomadaires produits par l'employeur.

Par ailleurs la comparaison des feuilles de " pointage " hebdomadaire et des relevés récapitulatifs établis par l'entreprise ayant servi de base au règlement des heures supplémentaires pour la période postérieure démontre l'existence de certaines distorsions entre le nombre d'heures reporté par l'employeur et celles déclarées par le salarié. Il en est ainsi pour la semaine 13 (les trois derniers jours) pendant lesquels selon la feuille de pointage, le salarié a accompli 28 heures tandis qu'il a été reporté sur le relevé récapitulatif de l'employeur 20 heures. Par ailleurs certains relevés hebdomadaire n'ont pas été signés par le salarié et semblent remplis par une autre personne, comme celui de la semaine 12. Ainsi, selon le relevé horaire de cette semaine 12 non signé, le salarié a accompli 48,50 heures alors que selon le décompte qu'il verse aux débats, il a effectué 57 heures.

De même, sur la semaine 20, la feuille horaire du salarié qui n'a pas été signée par lui mentionne 51 h. Ce nombre a été raturé et remplacé par 49 heures et il a été reporté sur le relevé récapitulatif mensuel de l'employeur 48 heures alors que dans son décompte versé aux débats, le salarié indique qu'il a effectué 50 heures.

Par ailleurs, les mentions manuscrites figurant au bas de certains relevés établis par la société FMIG démontrent également que le salarié a parfois contesté le nombre d'heures supplémentaires qui lui ont été payées estimant que certaines heures travaillées et déclarées ne lui avaient pas été payées tandis que son employeur indiquait que certaines heures avaient été effectuées sans son accord.

Au regard de l'ensemble des éléments produits, la cour est en mesure de se convaincre que le salarié a réalisé un certain nombre d'heures supplémentaires dont toutes ne lui ont pas été rémunérées mais dans une proportion moindre de celle alléguée. Il lui sera ainsi accordé au titre de l'année 2020 la somme de 1050 euros et au titre de l'année 2021 la somme de 1181,25 euros, soit 2231,25 euros, outre 223,1 euros au titre des congés payés afférents.

Sur la demande de repos compensateurs

Il résulte des dispositions des articles l'article L 3121-30 et suivants, dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche et qu'au-delà, à défaut d'accord, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50 % des heures supplémentaires dans les entreprises de vingt salariés au plus.

L'article 4.1.2 de la convention collective nationale du bâtiment ETAM dans sa version applicable au litige ( soit à compter de janvier 2019 suite à la suspension de l'avenant n°4 du 7 mars 2018 par arrêt du 10 janvier 2019 de la cour d'appel de Paris)fixe le contingent d'heures supplémentaires à 180 heures par an.

En l'espèce Monsieur [D] soutient qu'il a effectué en 2021 283 heures en 2021, soit 103 heures hors contingent lui donnant droit au paiement d'une somme de 3244,40 euros au titre du repos compensateur, outre 10% au titre des congés payés afférents. Il apparaît au regard des bulletins de paie versés aux débats mentionnant le nombre d'heures supplémentaires rémunérées en 2021 qu'il est supérieur à 283 heures. Il convient d'y ajouter le nombre d'heures supplémentaires non rémunérées dans les limites retenues par la cour. Il en résulte que le contingent annuel est largement dépassé, et qu'il convient de faire droit à la demande du salarié dans son intégralité. La société FMIG sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [D] la somme de 3244,40 euros au titre du repos compensateur, outre 10% au titre des congés payés afférents.

Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé

L'article L.8221-5 du code du travail dispose :

" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : [...]

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie [...]."

En l'espèce, il résulte de pièces que l'employeur a rémunéré un nombre d'heures supplémentaires important mais inférieur à celles réellement accomplies. Il n'est cependant pas démontré que l'employeur ait agi de manière intentionnelle en mentionnant sur les bulletins de salaires un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celles réalisées, puisqu'il existait une contestation sur certaines heures réalisées. En conséquence, Monsieur [D] [S] sera débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail

Aux termes de l'article L3121-20 du code du travail, Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

En application de cette disposition, la constatation du seul dépassement de la durée maximale de travail et le non-respect du droit au repos qui en résulte ouvre, à eux seuls, droit à la réparation.

En l'espèce, il est établi qu'entre le mois de juillet 2020 et le mois de novembre 2021, le salarié a effectué à plusieurs reprises des semaines de plus de 50 heures, dépassant ainsi la durée hebdomadaire maximale du travail. L'employeur ne conteste pas ce dépassement mais estime que le montant des dommages et intérêts réclamé par le salarié est excessif au regard de son préjudice, le dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire s'étant produit 8 fois sur la période et non 14 fois comme le prétend le salarié. Au regard du nombre d'heures supplémentaires accomplies, quasiment chaque mois par Monsieur [D], il convient de considérer que la durée maximale de travail a été dépassé à une dizaine de reprises pendant la période, ce qui a causé au salarié un préjudice en affectant sa santé. Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement est confirmé.

Sur la demande en paiement des indemnité de déplacement et de paniers repas

Monsieur [D] réclame 169,20 euros au titre des indemnités de repas, et 2.448 euros au titre des indemnités de déplacement, qui ne lui resteraient dues.

Le contrat de travail de Monsieur [D] [S] prévoit qu'il sera fourni des frais de déplacement kilométrique suivant les zones de déplacement des lieux d'habitation aux lieux de chantier . A cet effet, sera défini un ordre de mission relatant l'ensemble de la base de calcul. Un dédommagement de frais de repas sur la base de calcul standard de la convention sera aussi pris en compte dans ces frais.

Il n'est versé aux débats qu'un décompte hebdomadaire. Les ordre de mission ne sont pas produits. Il n'est pas démontré que l'employeur n'a pas réglé à Monsieur [D] l'intégralité des indemnités de déplacement dues. De même le décompte produit ne permet pas d'établir que des indemnité de repas dues par jour travaillé n'ont pas été réglés au salarié, alors que la comparaison des plannings et des bulletins de paie démontrent le contraire.

En conséquence, Monsieur [D] [S] sera débouté de sa demande. Le jugement est confirmé.

Sur la remise des documents de fin de contrat rectifiés

Il convient de condamner l'employeur à remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés conforment à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.

Sur les demandes accessoires

Au regard de l'issue du litige, la société Fabrication Montage Installation Générale (FMIG) sera condamnée aux dépens. Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à Monsieur [D] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société FMIG à verser à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice découlant du dépassement de la durée légale hebdomadaire du travail , et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des indemnités de déplacement et de repas, et au titre d'une indemnité de travail dissimulé,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamner la société FMIG à verser à Monsieur [D] [S]

2231,25 euros au titre des heures supplémentaires, outre 223,1 euros au titre des congés payés afférents,

3.244,40 euros au titre du repos compensateur outre 324,44 euros au titre des congés payés y afférant,

Ordonne à l'employeur à remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés conforment à l'arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte,

Condamner la société FMIG à verser à Monsieur [D] [S] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société FMIG aux dépens.

le greffier

Angelique AZZOLINI

le conseiller désigné pour exercer

les fonctions de président de chambre

Muriel LE BELLEC

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 mai 2025, sous le numéro 23/01306.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01306. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.