Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 27 juin 2025
- Numéro de rôle
- 23/01312
- Formation
- Sociale A salle 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 181 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 772/25
N° RG 23/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFDF
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
01 Septembre 2023
(RG F 21/00211 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
S.A.S. ASSURANCES [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Céline LESTRELIN, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉE :
Mme [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Juin 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Mai 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Ayant cédé le 1er septembre 2007 son fonds de commerce 'Challenges assurances' situé à [Localité 5] (59), dont l'activité était le courtage, à la société Assurances [V] (la société) située à [Localité 4] (62), dont elle est devenue chargée d'affaires au statut de cadre à compter de janvier 2011 ainsi que pour exercer les fonctions de courtier à compter de janvier 2017, Mme [G], qui secondait alors le dirigeant M. [V] décédé en octobre 2020, a, consécutivement au changement de gouvernance provoqué par ce décès, rencontré des difficultés avec la nouvelle direction reprise par Mme [V], sa veuve, M. [J], le concubin de la fille de celle-ci, ayant par ailleurs été nommé directeur d'agences.
Une mise à pied conservatoire du 12 mai 2021 lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, à la suite d'une explication qu'elle a eue sur le lieu de travail le 14 mai 2021 avec M. [J], elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 mai 2021 avant d'être licenciée pour faute grave par lettre du 15 juin 2021.
La convention collective applicable était celle nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002 étendue.
L'intéressée percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel en brut de 3 780 euros pour un temps de travail de 151,67 heures par mois (soit l'équivalent de 35 heures par semaine) avec la classification conventionnelle de cadre E.
Contestant la rupture, celle-ci a saisi le conseil de prud'hommes de Béthune de demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par un jugement du 1er septembre 2023, la juridiction prud'homale les a accueillies en retenant, pour l'essentiel, que les griefs étaient trop généraux, imprécis et non établis.
Par déclaration du 13 octobre 2023, la société a fait appel.
Par ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'annulation ou, en tout état de cause, l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, ce à quoi s'oppose l'intimée qui en réclame la confirmation s'en appropriant les motifs.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande d'annulation du jugement :
Même si la motivation du jugement apparaît sommaire, elle n'est pas inexistante et répond à chacun des cinq griefs invoqués à l'appui du licenciement de sorte que la demande en annulation sera rejetée.
2°/ Sur l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement :
Le litige est très factuel et les parties ont abondamment conclu en produisant de nombreuses pièces.
Il est nécessaire d'aller à l'essentiel sous peine de se perdre dans le détail de l'argumentation des parties.
1er grief : changement des mots de passe de l'adresse mail professionnelle, l'employeur ne pouvant plus se connecter 'alors que vous étiez en arrêt de travail et n'aviez donc pas à utiliser les matériels professionnels à des fins professionnelles [...]'.
Le postulat du grief repose sur des faits qu'aurait commis Mme [G] pendant son arrêt de travail.
Or, ce dernier date du 15 mai 2021 alors que l'employeur invoque principalement des faits à compter du 14 mai 2021.
En outre, la salariée a fait attester (pièce n° 12) que le 12 mai 2021, M. [J] lui avait enlevé son ordinateur portable installé sur la station d'accueil de sorte qu'il est difficile de suivre l'employeur lorsqu'il prétend que la salariée a pu opérer les manipulations litigieuses.
Par ailleurs, et suite au rachat du cabinet 'Challenges assurances', il ne peut être exclu (en tout cas les faits suivants et soutenus par l'intimée ne sont pas clairement réfutés par la société) que les adresses de courriers électroniques soient restées différentes entre celle de ce cabinet et celles de la société avec une coexistence qui s'est ainsi poursuivie entre des comptes Wanadoo et Orange, facteur entretenant une certaine nébulosité dans la démonstration du grief.
Ce grief ne peut être retenu.
2ème grief : utilisation des moyens et matériels professionnels par une société tierce [en l'occurrence au profit d'une cressonnière exploitée par sa famille faisant commerce de cette plante].
Indépendamment du point de savoir si les fichiers mis à jour par l'employeur pouvaient être consultés par lui du fait de leur classement dans un dossier informatique intitulé '[F] [G]' figurant dans l'ordinateur professionnel de l'intéressée, et donc considéré par celle-ci comme personnel et insusceptible de consultation sans autorisation par la société, il doit être relevé que ces fichiers sont anciens et démarrent à compter de l'année 2006.
Il est, dans ces conditions, difficile de croire, alors même, par ailleurs, que les relations entre M. [V] le précédent dirigeant et Mme [G] étaient excellentes, que l'employeur ne savait pas que celle-ci se livrait occasionnellement, au sein de l'agence de [Localité 5] qu'elle lui avait vendue et qu'elle avait donc longtemps gérée en toute liberté, à l'activité visée par ce 2ème grief.
Il y a là au moins une tolérance qui ne permet plus d'invoquer ce grief qui encourt d'ailleurs même la prescription.
3ème grief : utilisation des moyens et biens professionnels à des fins personnelles (téléphone portable, création de documents pour des activités diverses avec l'ordinateur professionnel, achat de timbres de collection pour une utilisation à des fins personnelles, usage de la boîte postale de la société pour les courriers personnels).
Il n'est justifié ni d'un usage abusif des moyens et biens professionnels à des fins personnels ni de dépenses sur le compte de la société pour acheter, par exemple, des timbres.
L'employeur procède par voie d'affirmation générale en se prévalant d'un constat d'huissier qui ne prouve rien alors même que la salariée produit de son côté des attestations qui réfutent tout usage abusif et évoquent une pratique consentie.
S'il est exact que l'adresse de l'agence à [Localité 5] a été utilisée à des fins personnelles, c'est aussi par commodité.
C'est un manquement mais qui est véniel.
4ème grief : destruction et emport de documents professionnels.
En premier lieu, la lettre de licenciement ne précise pas de quels documents il s'agirait.
En deuxième lieu, le grief repose sur le visionnage de caméras de surveillance dont il ressort, par le constat d'huissier produit par la société (pièce n° 7), que celles-ci filmaient en permanence le bureau des salariés.
Cette surveillance constante et générale des postes de travail au sein du cabinet d'assurance, sans justification particulière en lien avec l'intérêt professionnel de ce dernier, porte évidemment atteinte à la vie privée des salariés et rend illicite la preuve obtenue.
Et, indépendamment du point de savoir si cette preuve obtenue de façon illicite est recevable au regard du droit à la preuve de l'employeur (moyen non invoqué par celui-ci), le constat d'huissier peine à identifier ce qui est au juste détruit ou emporté par l'intéressée.
Le grief ne peut donc davantage être retenu.
5ème grief : griefs divers caractérisant une perte de confiance (pas de tenue actualisée dans le logiciel Adhoc des dossiers de l'agence de [Localité 5] ; inexécution de tâches au sein de l'agence de [Localité 4] au motif d'un problème de connexion au sein de l'agence de [Localité 5] ; refus de remise de dossiers afin de régulariser les retards ; refus de restitution du disque dur externe remis dans le courant du mois de janvier 2021 et utilisés en mai 2021).
Le grief est filandreux.
Il n'est pas démontré avec clarté et certitude par l'employeur que l'agence de [Localité 5] était soumise au logiciel Adhoc, qu'il entrait dans les missions de Mme [V] de remplir diverses tâches au sein de l'agence de [Localité 4] ou encore qu'elle ait refusé de rendre un disque dur qui lui aurait été remis par l'employeur ou des dossiers.
Il résulte, en conséquence, de l'ensemble des éléments qui précèdent que le licenciement ne repose sur aucun élément sérieux.
Le jugement sera confirmé.
3°/ Sur les conséquences financières :
S'agissant de la mise à pied conservatoire :
Le rappel de salaire devra s'élever, compte tenu, d'une part, de la durée de la mesure à
compter du 12 mai 2021 mais notifiée à la personne de l'intéressée le 17 mai 2021 (ses pièces n° 3 et 4) jusqu'au licenciement le 15 juin 2021 et, d'autre part, du montant du salaire en brut, à la somme de 4 200 euros, outre congés payés de 10 % afférents.
L'inexécution par la salariée de toute prestation de travail durant cette période a en effet pour fait générateur la mise à pied intervenue antérieurement à l'arrêt de travail pour maladie du 15 mai 2021 de sorte que l'employeur, qui a pris à tort cette mesure, est tenu de verser à due concurrence les salaires durant cette période, peu important que Mme [G] ait pu être placée en arrêt maladie pendant cette même période.
Il sera ajouté au jugement qui n'a pas statué dans son dispositif et qui a retenu une somme supérieure dans ses motifs.
S'agissant du préavis :
Il correspond à la somme dont a été privée la salariée si elle avait continué à travailler et qui correspond, compte tenu du salaire de référence sur les trois derniers mois (pièces n° 7 et 8), à la somme de 3 874,46 euros, soit la somme globale, pour un préavis conventionnel de 3 mois, de 11 623,38 euros, outre congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé.
S'agissant de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 37 de la convention collective:
Les années de suspension du contrat de travail pour cause de maladie de droit commun n'apparaissent pas prise en compte.
Mais le préavis doit être comptabilisé.
Soit une ancienneté allant du 1er septembre 2007 au 15 mai 2021 (date de l'arrêt de travail jusqu'au licenciement et qui, en l'absence d'éléments supplémentaires probants, constitue la seule période d'arrêt), outre trois mois de préavis, pour une ancienneté allant jusqu'au 15 août 2021 pour un total de 13 ans 11 mois et 15 jours.
L'indemnité se calcule sur le salaire de référence le plus favorable soit la somme d'un montant de 3 874,46 euros.
Au regard du calcul prévu à l'article 37 susvisé, la somme due s'élève à 19 892,62 euros dans les limites de la demande.
L'intimée réclame à la fois cette somme mais aussi la confirmation du jugement qui arrête pourtant le montant de cette indemnité à la somme inférieure de 19 856,61 euros.
Cette contradiction conduit à retenir uniquement la somme dont la confirmation est demandée, soit celle de 19 856,61 euros.
Sur les dommages-intérêts pour le préjudice de perte d'emploi :
Au regard du salaire de référence (3 780 euros), de l'ancienneté de la salariée, de sa qualification, de son âge comme étant née en 1971 et du fait qu'elle apparait encore en situation de chomage, il lui sera accordé la somme de 34 000 euros.
Le jugement qui octroye la somme de 46 470 euros sera infirmé.
Les intérêts légaux vont courir sur ces sommes conformément au dispositif du présent arrêt.
Il n'y a pas lieu à appliquer la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail compte tenu des effectifs de la société.
En revanche, il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef, à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement et contradictoirement :
- confirme le jugement attaqué, mais sauf en ce qu'il condamne la société Assurances [V] à payer à Mme [G] la somme de 46 470 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'infirme de ce chef et, statuant à nouveau et y ajoutant, la condamne à payer à Mme [G] la somme de 34 000 euros à ce titre ;
- la condamne également à payer à Mme [G] la somme de 4 200 euros pour le rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre congés payés de 10 % afférents ;
- dit que les intérêts légaux courent sur les sommes de nature salariale ou assimilée à compter de la réception par l'employeur de sa convocation par le bureau de conciliation et d'orientation et pour les sommes indemnitaires à compter du jugement attaqué ;
- condamne la société Assurances [V] à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles d'appel ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société Assurances [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Gaelle DUPRIEZ
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.