Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

Banque - Effets de commerceAutres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
7 août 2025
Numéro de rôle
25/01730
Formation
Chambre Commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
632 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

mise en etat

2ème chambre commerciale, économique et financière

e-mail : [Courriel 6]

Date de Saisine : 29 Avril 2025

Nature Acte Saisine : déclaration d'appel

Date de la Décision Attaquée : 03 Avril 2025

Nature de l'Affaire : Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce

N° RG 25/01730 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHNM

----------------------------------------------------------------------------------

APPELANTES

[Adresse 1]

Représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]

Représentée par Me Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉ

Monsieur [P] [J]

----------------------------------------------------------------------------------

Orléans, le 07 Août 2025

ORDONNANCE CONSTATANT LE

DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L'INSTANCE

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS

Assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par ordonnance contradictoire du 3 avril 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion soulevée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2],

- déclaré recevable comme non forclose l'action en justice intentée par M. [P] [J],

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] aux dépens de l'incident,

- condamné la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] à verser à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- rejeté le surplus des demandes,

- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 2 juin 2025 et dit que Me [M] devra signifier ses conclusions avant cette date.

Suivant déclaration du 29 avril 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] ont interjeté appel de l'ensemble des chefs expressément énoncés de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions aux fins de désistement d'appel notifiées le 7 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] demandent de :

Vu les dispositions des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier,

Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,

- recevoir les Caisses de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3] en leur appel, le dire bien fondé,

- dire et juger parfait le désistement d'appel des Caisses de Crédit Mutuel de [Localité 5] [Adresse 3],

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [P] [J] n'a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] exposent que depuis l'appel formé et la notification de leurs conclusions d'appelantes le 20 juin 2025, la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 2 juillet 2025 n° 24-16.590) sur l'interprétation des dispositions de l'article L.133-24 du code monétaire et financier a évolué, de sorte qu'elles entendent se désister de leur appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2025, ce dont il convient de prendre acte.

M. [P] [J] qui n'a pas constitué avocat n'a formé ni appel incident ni demande incidente. Le désistement est parfait. Il produit son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour, étant précisé qu'en vertu de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement à la décision entreprise.

En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2] société ALM supporteront les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'appel de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2],

Le déclarons parfait,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Laissons les dépens à la charge de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] et la [Adresse 2],

ET la présente ordonnance a été signée par le Président de Chambre et le greffier,

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Transmis le :07 Août 2025 à

la SARL ARCOLE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 août 2025, sous le numéro 25/01730.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01730. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.