Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde
Décision du
5 août 2025
Numéro de rôle
24/00026
Formation
Chambre 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n°: 39 N° RG 24/00026 - N° Portalis DBXF-W-B7I-CYF6 Décision : Réputée contradictoire Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 05 AOÛT 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry WEILLER, Vice-Président, Juge du contentieux de la protection

Assisté de :

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [B] [U], né le 08 Août 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE

Madame [P] [U], née le 02 Octobre 1950 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE

Madame [I] [U], née le 28 Août 1958 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE

Copie Me [Localité 8], Me Pradon Vallancy, M. [X] le 06/08/2025

DÉFENDEURS :

Monsieur [E] [X], demeurant [Adresse 6]

Non comparant

Madame [L] [O], née le 30 Décembre 1990 à , demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Maud PRADON VALLANCY, avocat au barreau de BRIVE

SAISINE : Assignation en référé du 17 Mai 2024

DÉBATS : Audience Publique du 17 Juin 2025

Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 05 Août 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : Articles 834, 835 du Code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er mai 2021, Madame [Z] [U] a donné en location à Madame [L] [O] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 540 euros outre une provision mensuelle pour charges de 20 euros.

Par acte du 1er mai 2021, Monsieur [E] [X] s’est constitué caution solidaire en garantie des engagements pris par Madame [L] [O].

Madame [Z] [U] est décédée le 30 décembre 2023 en laissant pour héritiers Monsieur [B] [U], Madame [P] [U] et Madame [I] [U].

Le 15 mars 2024, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail, la mettant en demeure de régler la somme principale de 1.900 euros, outre les frais, au titre des loyers échus au jour de l’acte.

Le commandement de payer a été dénoncé à la caution le 20 mars 2024.

Faisant valoir que les causes de ce commandement n’ont pas été réglées dans le délai requis, les bailleurs ont, par acte de commissaire de justice du 17 mai 2024, fait assigner en référé Madame [L] [O] et Monsieur [E] [X] devant ce tribunal, auquel ils demandent de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [L] [O], ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, - condamner in solidum Madame [L] [O] et Monsieur [E] [X] à leur payer une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges, soit la somme mensuelle de 570 euros jusqu’à libération effective des locaux, - condamner in solidum Madame [L] [O] et Monsieur [E] [X] à leur payer la somme de 3.040 euros à parfaire au titre de l’impayé locatif de décembre 2023 à mai 2024 inclus, - condamner solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [E] [X] à leur payer la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement Madame [L] [O] et Monsieur [E] [X] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 15 mars 2024.

L’affaire a été entendue à l’audience du 17 juin 2025.

Monsieur [B] [U], Madame [P] [U] et Madame [I] [U], représentés par leur avocat, indiquent qu’ils se désistent de leur instance et de leur action et qu’ils demandent que les dépens soient partagés par moitié entre les parties.

Représentée par son avocat, Madame [L] [O] accepte le désistement et demande que les dépens restent à la charge des demandeurs.

Régulièrement cité à l’étude et convoqué aux audiences ultérieures, Monsieur [E] [X] n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 05 août 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur le désistement d’instance et d’action

L’article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action.

L’article 385 du même code énonce que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.

L’article 394 du même code prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Monsieur [B] [U], Madame [P] [U] et Madame [I] [U] déclarent se désister de leur instance et de leur action. Ce désistement est accepté à l’audience par Madame [L] [O] et tacitement par Monsieur [E] [X]. Ce désistement et son acceptation seront par conséquent constatés.

Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Malgré un commandement de payer du 15 mars 2024 dénoncé à caution le 20 mars 2024 les mettant en demeure de régler la somme principale de 1.900 euros, Madame [L] [O] et Monsieur [E] [X] n’ont procédé à aucun paiement et le montant de la dette locative avait augmenté à la somme de 3.040 euros lors de la délivrance de l’assignation le 17 mai 2024. Face à ces manquements, Monsieur [B] [U], Madame [P] [U] et Madame [I] [U] n’avaient d’autre solution que de recourir à justice pour faire valoir leurs droits et seule la saisine de cette juridiction leur a permis d’obtenir le paiement des sommes qui leur étaient dues. Les dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution, seront en conséquence partagés par moitié entre les parties, soit d’une part Monsieur [B] [U], Madame [P] [U] et Madame [I] [U], et d’autre part et in solidum Madame [L] [O] et Monsieur [E] [X].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe :

Au principal, RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir mais dés à présent, vu l’urgence et par provision :

CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [U], Madame [P] [U] et Madame [I] [U] ;:

CONSTATONS l’acceptation de ce désistement par Madame [L] [O] et tacitement par Monsieur [E] [X] ;

PARTAGEONS les dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution, par moitié entre les parties, soit d’une part Monsieur [B] [U], Madame [P] [U] et Madame [I] [U], et d’autre part et in solidum Madame [L] [O] et Monsieur [E] [X] ;

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Aurore LEMOINE Thierry WEILLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 août 2025, sous le numéro 24/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.