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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
25/00133
Formation
CH4 JEX FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 289 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 2]

JUGEMENT DU 06 AOUT 2025

N° RG 25/00133 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LPIO

Minute JEX n° 124 /2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [E] demeurant [Adresse 4]

comparante en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

E.P.I.C. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Amelie KLEIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 31 juillet 2025

Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à ACTA (Me [Z]) par case et EPIC SEMH par LRAR - exécutoire délivrée le : à Mme [E] par LRAR et Me ZUCK (+pièces) par case - seconde exécutoire délivrée le : à :

Vu l’ordonnance de référé du 17 mars 2022 par laquelle le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre l’EPIC OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPOLE et Madame [W] [E] née [K] et condamné la locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 3] à METZ (57070) ;

Vu la requête enregistrée au greffe le 22 juillet 2025 par laquelle Madame [W] [E] née [K] a fait citer la SEM EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT afin de solliciter le sursis à son expulsion et un délai pour s’acquitter de sa dette ;

Vu les conclusions de la Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT enregistrées le 31 juillet 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution : - déclarer la demande de Madame [W] [E] née [K] irrecevable et mal fondée, - la débouter de sa demande de sursis à expulsion, - condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner en tous les frais et dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Madame [W] [E] née [K] réside avec son conjoint et ses deux enfants dans le logement loué ;

Que si elle n’a pas fait de recherche afin de trouver un nouvel appartement, cette situation s’explique par le fait qu’elle exerce la profession d’assistante maternelle et a la garde de trois enfants à son domicile qu’elle ne peut quitter sans perdre son emploi ;

Qu’en revanche, il n’est pas contesté que Madame [E] a repris depuis de nombreux mois le paiement de l’indemnité d’occupation courante et s’est acquittée en outre de plusieurs sommes conséquentes qui ont permis de ramener la dette à la somme de 579,27 euros ; Qu’elle s’engage à payer ce solde pour le 14 août 2025 ;

Qu’ainsi, compte tenu des efforts consentis et de la nécessité présente de conserver ce logement afin d’y travailler, un sursis à expulsion de douze mois sera accordé à Madame [E] pour organiser le cas échéant son départ ;

Sur les délais de paiement

Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;

Attendu que les délais sont octroyés au débiteur malheureux et de bonne foi;

Attendu que pour prétendre aux délais de paiement, le débiteur doit justifier de ses difficultés l’empêchant de s’acquitter de sa dette mais aussi de sa capacité à honorer le paiement des échéances aménagées ;

Attendu que Madame [E] a rencontré des difficultés financières en raison de la modicité de ses revenus par le passé ; qu’à présent son mari et elle travaillent et bénéficient de revenus pouvant aller jusqu’à 3 300 euros mensuels ; qu’elle a entrepris le paiement de sa dette démontrant sa capacité à tenir ses engagements ;

Qu’en conséquence, il convient de faire droit à sa demande de délais de grâce tels que précisés au dispositif ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que la présente instance étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, il convient de laisser les dépens à la charge de celle-ci ;

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;

Attendu que l’équité commande d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

OCTROIE à Madame [W] [E] née [K] un délai de douze mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6],

AUTORISE Madame [W] [E] née [K] à s’acquitter du solde de sa dette à l’égard de la Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 5] HABITAT pour le 14 août 2025,

LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [E] née [K],

DEBOUTE les parties de toute autre demande

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le six août deux mille vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Amélie KLEIN, Greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 25/00133.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00133. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.