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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Metz
Décision du
6 août 2025
Numéro de rôle
25/00125
Formation
CH4 JEX FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 160 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ JUGE DE L'EXÉCUTION [Adresse 3]

JUGEMENT DU 06 AOUT 2025

N° RG 25/00125 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOUQ

Minute JEX n° 123/2025

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [G] [V] [S] demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

PARTIE DÉFENDERESSE :

Société EUROMETROPOLE [Localité 4] HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Dominique ALBAGLY

GREFFIER : Amelie KLEIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Débats à l'audience publique du 31 juillet 2025

Délivrance de copies : - certifiées conformes délivrées le : à ACTA par case et Société Eurometropole de [Localité 4] Habitat par LRAR - exécutoire délivrée le : à M. [S] (+pièces) par LRAR et Me ZUCK (+pièces) par case - seconde exécutoire délivrée le : à :

Vu l’ordonnance de référé du 05 octobre 2023 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de céans a constaté la résiliation du bail conclu entre la Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 4] METROPOLE, d’une part, et Monsieur [G] [S], d’autre part, et condamné le locataire à évacuer de corps et de biens et de tous occupants de son chef l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;

Vu la requête enregistrée au greffe le 09 juillet 2025 par laquelle Monsieur [G] [S] a fait citer la Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 4] METROPOLE dénommé [Localité 4] HABITAT TERRITOIRE afin de solliciter un sursis à son expulsion pour une durée de 12 mois ;

Vu les conclusions de la Société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT venant aux droits de l’OPH DE [Localité 4] METROPOLE dénommé [Localité 4] HABITAT TERRITOIRE enregistrées au greffe le 31 juillet 2025 visant à entendre le Juge de l’exécution: - déclarer la demande de Monsieur [G] [S] irrecevable et mal fondée, - le débouter de sa demande de sursis à expulsion, - condamner le défendeur reconventionnel à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - le condamner en tous les frais et dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur le fond

Attendu qu'en vertu de l’ article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ;

Que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an ; que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ;

Attendu que Monsieur [G] [S] âgé de 49 ans vit seul et se trouve sans emploi ; que la dette de loyers s’élève à la somme de 8 973,68 euros ;

Attendu qu’il n’a plus en mesure de travailler depuis 2023 ou percevoir une quelconque prestation faute de renouvellement de son titre de séjour ; qu’il convient de constater que la dette de loyers actuelle est née de cette circonstance ; que pour les mêmes motifs et à défaut de toute ressource, Monsieur [S] ne pouvait trouver à se reloger ;

Que toutefois par jugement du 11 février 2025, le Tribunal administratif de Strasbourg a enjoint au Préfet de la Moselle de délivrer à l’intéressé un titre de séjour dans un délai de deux mois ; que Monsieur [S] a obtenu ce titre provisoire en mars 2025 et a pu percevoir des indemnités de chômage à compter du 28 mai 2025 ; qu’il a effectué un premier versement de 315 euros le 09 juillet 2025 au profit de son bailleur ; qu’il est à la recherche d’un emploi ;

Que le 25 juillet 2025, il a déposé une demande de logement social ;

Que dans ces conditions compte tenu de la régularisation récente de sa situation et afin de lui permettre de se reloger, il convient de faire droit à la requête de Monsieur [S] et de lui accorder un délai de cinq mois pour quitter les lieux ;

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que la présente instance étant intentée aux fins de voir accorder à Monsieur [G] [S] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ce dernier, alors que le bien fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à sa charge ;

Attendu que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens , 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Que dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ; que néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ;

Attendu que la société d’économie mixte EUROMETROPOLE DE [Localité 4] HABITAT, partie succombante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :

OCTROIE à Monsieur [G] [S] un délai de cinq mois à compter du prononcé du présent jugement pour évacuer l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4],

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [G] [S],

DEBOUTE les parties de toute autre demande.

Le présent jugement a été prononcé par le Juge de l’exécution par mise à disposition au greffe le six août deux mille vingt cinq et signé par Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, et Amélie KLEIN, Greffière.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Metz dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 août 2025, sous le numéro 25/00125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.